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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 30 mars 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01290 du 30 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02027 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NNS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST,
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M., [H], [Z] a saisi, par requête expédiée par la voie de son conseil le 13 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, [1] (ci-après CARSAT, [1]) en date du 17 avril 2019 concernant le calcul de sa retraite personnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
En demande, M., [H], [Z], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières conclusions, sollicite le tribunal afin de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Rappeler que la CARSAT, [1], en sa qualité de caisse liquidatrice du régime général et de caisse de coordination avec le régime spécial, [2], devait lui garantir un avantage vieillesse d’un montant au moins égal à celui qu’il aurait obtenu s’il avait accompli l’ensemble de sa carrière sous le régime général de sécurité sociale ;
— Constater qu’en retenant un montant global de pension de base de 1 274,25 euros par mois, au lieu de 1 562,21 euros correspondant à la pension de référence calculée sur les 25 meilleures années de salaires, la CARSAT n’a pas respecté les exigences des articles D. 173-2 et D. 173-3 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonner en conséquence, la revalorisation de sa retraite personnelle à la somme mensuelle de 1 562,21 euros à compter du 1er mai 2019 ;
— Condamner la CARSAT, [1] à lui verser, à titre de rappel de pension de retraite personnelle de base non versée depuis le 1er mai 2019, la somme de 9 310,74 euros, à parfaire sur la base de 287,96 euros par mois jusqu’à complète revalorisation ;
— Débouter la CARSAT, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CARSAT, [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CARSAT, [1], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Reconnaître qu’elle a fait à M., [Z] une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d’assurance vieillesse ;
— Constater que M., [Z] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une revalorisation de sa retraite personnelle auprès d’elle et ne peut donc pas prétendre au rappel de pension demandé de 9 310,74 euros ;
— Et, par voie de conséquence, débouter M., [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeter la demande de M., [Z] d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT, [1] fait essentiellement valoir que l’article D. 173-2 du code de la sécurité sociale dont se prévaut M., [Z] doit être entendu comme imposant des sujétions particulières au seul régime spécial et non au régime général, le régime spécial étant seul tenu de servir des avantages vieillesse au moins égaux à ceux du régime général et non l’inverse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse du régime général garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Sur le calcul du salaire annuel moyen
Selon l’article R. 173-1 du code de la sécurité sociale, le régime général de sécurité sociale continue à assurer selon ses propres règles la liquidation des avantages de vieillesse dues par les régimes spéciaux de retraite aux assurés et aux conjoints survivants d’assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs de ces régimes et au régime général de sécurité sociale.
Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d’information de nature à faciliter cette liquidation.
Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l’application du présent article, lui sont remboursés par les régimes spéciaux concernés, dans les conditions fixées par décret.
Aux termes de l’article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, les assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites ont droit, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu’ait été le montant de leur salaire, tant pour l’ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d’assurance vieillesse.
L’article D.173-3 du même code dispose que les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l’article D. 173-2 sont liquidés par la dernière caisse régionale d’assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l’assuré a saisie conformément à l’article R. 351-34.
Chaque régime auquel l’assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l’entrée en jouissance.
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l’assuré bénéficie d’une pension ou d’une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
Enfin, aux termes de l’article R. 351-29 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2011-408 du 15 avril 2011 applicable au litige, pour l’application de l’article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
En l’espèce, M., [Z] conteste le montant du salaire annuel moyen retenu par la CARSAT, [1] pour le calcul de sa pension de retraite de base.
Il fait valoir que les vingt-cinq meilleures années de sa carrière de l’article R.351-29 doivent être déterminées au vu de l’ensemble de sa carrière, en ce compris ses salaires perçus lorsqu’il était affilié au régime spécial de retraite du personnel ferroviaire, en application de l’article D.173-2 qui prévoit que l’assuré doit percevoir un avantage équivalent à celui dont il aurait bénéficié s’il avait été affilié au régime général pour l’ensemble de ses périodes d’activité.
Le tribunal relève que l’article R.173-1 précité, pour l’application duquel l’article D.173-2 a été promulgué, précise qu’il incombe aux régimes spéciaux de servir des prestations au moins équivalentes à celles du régime général et non l’inverse.
Ainsi c’est par une lecture contraire à l’esprit de l’article D.173-2 que M., [Z] fonde sa demande de prise en compte des salaires perçus auprès de la, [2].
Par ailleurs, l’article D.173-16 invoqué ne lui est pas applicable, de même que le dispositif de liquidation unique des régimes dits alignés, M., [Z] ayant été affilié successivement au régime spécial du personnel ferroviaire et au régime général.
Toutefois, il ressort de la lettre du texte de l’article D. 173-2 que les périodes d’affiliation au sein d’un régime spécial de retraite sont prises en compte quel qu’ait été le montant de leur salaire, tant pour l’ouverture et la détermination des droits des assurés que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d’assurance vieillesse.
Dès lors, M., [Z] est bien fondé à solliciter que la CARSAT, [1] prenne en compte, pour le calcul de sa pension de retraite de base (dont le versement est ensuite fractionné selon les périodes d’affiliation entre les deux régimes), les salaires perçus au cours de sa carrière ferroviaire.
Au soutien de sa demande de revalorisation cependant, M., [Z] ne verse pas d’éléments suffisamment probants permettant de remettre en cause le calcul du salaire annuel moyen tel que réalisé par la caisse.
En effet, le tableau récapitulatif rédigé à la faveur de l’audience par M., [Z] retient des montants supérieurs à ceux de la caisse pour les années 1994, 1997 et 2005 ainsi que le salaire annuel global des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1996 plutôt que les années 1977, 1978, 1979, 1980, 2013 et 2015 comptabilisées par la caisse, sans pour autant que les sommes alléguées soient corroborées par le tableau des salaires émis par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2] ni justifiées par production des bulletins de salaire correspondant.
Dans ces conditions, M., [Z], sur qui repose la charge de la preuve en espèce, échoue à démontrer l’erreur de calcul qu’il allègue et sa demande de revalorisation de sa pension de retraite sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M., [Z], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, la CARSAT, [1] sera également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M., [H], [Z] ;
DEBOUTE M., [H], [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CARSAT, [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [H], [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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