Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1544 du 30 décembre 2008 - art. 1
Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à :
a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;
c) 20 000 € pour les autres créances.
Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année.
Ayant constaté que la créance globale de l'Urssaf excédait le seuil de 15.000 € fixé par l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel de Colmar en a déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance. © LegalNews 2023 (...)
Lire la suite…[…] en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; […] -article […] D. 243-3 du code de la Sécurité Sociale : cet article définit le taux de cotisation des risques maladie, […] - article 6 - D de la convention collective nationale du 14 mars 1947 qui énonce que le taux contractuel de cotisation est pris en charge par l'employeur et le participant, - article 4, § 1, de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage qui […] L. 243-1 du code de la sécurité sociale : la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paie, […]
Lire la suite…[…] Arrêt n° 1040 F-D […] 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'admettre sa créance à hauteur de 36 827 euros à titre chirographaire, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, […] qu'en décidant d'apprécier globalement le montant des créances de l'URSSAF pour constater leur défaut d'inscription et rejeter ainsi dans sa totalité la créance déclarée à titre privilégié, la cour d'appel a violé les articles L. 243-5, L. 243-4 et D. 243-3 du code de la sécurité sociale. » […] la cour d'appel a violé les articles L 243-5, L 243-4 et D 243-3 du code de la sécurité sociale ;
[…] ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021 […] M me A B, lors des débats, et Monsieur C D, lors du prononcé, […] Par ses écritures déposées à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 241-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 et suivants du code du travail, de l'ANI du 3 octobre 1975 et de la charte du cotisant : […] — article D. 243-3 :
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°23/00108) par le Pôle social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d'appel du 03 février 2024. […] né le 14 Février 1964 à [Localité 3] […] 11- L'article D.243-3 du code de la sécurité sociale précise que le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à 10 000 ' pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants tandis que l'article R. 243-51 du même code prévoit que :
Vérifiez que la créance de l'URSSAF a fait l'objet d'une inscription au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective Il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, « Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, […] les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. » L'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale dispose « Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à : a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, […]
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