Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 février 2014, n° 12/04793
CPH Nanterre 24 octobre 2012
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CA Versailles
Infirmation 6 février 2014

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions conventionnelles

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle était nulle car elle ne respectait pas le seuil d'indemnité de licenciement prévu par le contrat de travail de Monsieur X, ce qui entraîne des effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que l'indemnité spécifique versée était inférieure à l'indemnité de licenciement à laquelle Monsieur X avait droit, et a ordonné le paiement du complément.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice à Monsieur X, et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé à Monsieur X une somme pour couvrir ses frais de justice, considérant que la société Technip France devait supporter ces frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 6 févr. 2014, n° 12/04793
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/04793
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 octobre 2012, N° 10/00727
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 février 2014, n° 12/04793