Infirmation 6 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 6 févr. 2014, n° 12/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 octobre 2012, N° 10/00727 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2014
R.G. N° 12/04793
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/00727
Copies exécutoires délivrées à :
Me Y LEPEK
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0093
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Y LEPEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. X a été engagé en qualité d’ingénieur par la société Technip geoproduction selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1981 aux conditions de la convention collective nationale des industries du pétrole .
Une fusion acquisition est intervenue en 1999 au terme de laquelle M. X a rejoint les effectifs de la société Technip France.
Son dernier salaire mensuel était de 7767,92 euros.
Après trois entretiens, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 14 septembre 2009 prévoyant :
— une rupture intervenant le 23 octobre 2009,
— le paiement des salaires jusqu’à cette date et de l’indemnité de congés payés,
— le paiement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 128 645 euros.
L’homologation de la convention est intervenue le 2 octobre 2009 à l’issue d’un délai de rétractation ayant pris fin le 29 septembre 2009.
Le 2 février 2010, M X a demandé à son ex employeur , sur le fondement d’un avenant à son contrat de travail en date du 24 février 1994 retrouvé après la signature de la convention de rupture, le paiement d’une somme complémentaire de 46 133 euros représentant le différentiel entre le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective du pétrole et l’indemnité spécifique versée ( 174 778 euros -128 645 euros).
La société a refusé.
Par jugement du 12 octobre 2012 , le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X est valide et débouté celui ci de toutes ses demandes, sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision .
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 16 janvier 2014 par lesquelles M. X demande à la cour :
— principalement :
* d’annuler la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* de condamner la société à lui payer les sommes de :
°46 133 euros à titre de solde d’ indemnité conventionnelle de licenciement ;
°23 303,76 euros et 2330,37 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
°77 679 euros à tire d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— subsidiairement, de condamner la société au paiement de la somme de 46 133 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— en toute hypothèse, d’ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru depuis la saisine du conseil de prud’hommes et le paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées et développées oralement par la société Technip France qui prie la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience .
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que les pièces versées établissent qu ' à la suite de la signature du contrat de travail conclu aux conditions de la convention collective du pétrole :
*un avenant au contrat de travail de M X a été introduit le 24 février 1994 aux termes duquel 'les dispositions du contrat de travail se référant à la convention collective du pétrole (étaient) annulées , les dispositions suivantes étant cependant intégrées’ :
'en cas de licenciement pour motif économique ou pour motif tenant à la personne,
non disciplinaire et ne donnant pas lieu à transaction, l’indemnité de licenciement sera calculée selon les barèmes suivants :…
ingénieurs et cadres : 3/10 ème de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans 5/10 ème de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans
10/10e de mois par année d’ancienneté pour la tranche au delà de 10 ans, l’indemnité de licenciement ne pouvant dépasser 24 mois.
En cas de licenciement pour motif économique d’un ingénieur ou d’un cadre , cette indemnité sera majorée de la façon suivante : ….5 mois à 50 ans ou plus.'
* un accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs chez 'Technip France, ayant pour objet d’harmoniser le statut collectif des salariés venant des sociétés Coflexip et Technip Offshore international, se substituant à l’ensemble des conventions, accords et usages qui étaient applicables aux salariés de ces deux sociétés’ a prévu que :
' licenciements pour motif personnel:…
les dispositions en vigueur chez Technip France en matière d’ indemnité de licenciement pour motif personnel sont les suivantes :
* licenciement pour faute ou avec accord des parties :le montant de l’ indemnité de licenciement versée sauf en cas de faute grave ou lourde est celui défini par la convention collective Syntec.
*autres licenciements pour motifs personnel : le montant de l’ indemnité de licenciement est celui défini par la convention collective Syntec sauf si le montant de l’ indemnité conventionnelle antérieurement applicable est supérieur , selon annexe 3 qui indiquait que ' les salariés dont le contrat de travail Technip France est antérieur au 15 juin 1988 :application du barème défini par la convention collective du pétrole '.
* la rupture conventionnelle homologuée par la direction départementale du travail mentionne une ancienneté de 28 ans et 3 mois, les dates des trois entretiens, le salarié n’étant pas assisté, le montant de l’indemnité spécifique et la convention collective applicable Syntec.
Considérant que M. X fait valoir que seules les dispositions plus favorables d’un accord collectif peuvent se substituer au contrat de travail d’un salarié ; que l’indemnité spécifique de la rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement, qu’à défaut la rupture conventionnelle n’est pas valide ; que l’avenant du 24 février 1994 lui est applicable et plus favorable, s’agissant de l’indemnité de licenciement, que l’accord d’ entreprise de 2004 ; que ce dernier lui serait en tout état de cause opposable dans les dispositions se référant à la convention collective du pétrole ; que l’autorité administrative n’a pas eu connaissance de l’avenant du 24 février 1994.
que la société répond que la lettre du 24 février 1994 qui exclut les cas de transaction ne s’applique pas à M. X ; que l’accord d’entreprise de 2004 renvoie à la convention collective Syntec, précision faite que M. X n’était pas son salarié avant 1988 ; qu’elle a changé de convention collective, l’indemnité de licenciement ne constituant pas un avantage individuel acquis ;
Considérant que la validité d’une rupture conventionnelle est soumise au respect du consentement éclairé et libre des parties ; que, conformément aux dispositions légales, plusieurs entretiens ont été tenus entre les parties, un délai de rétractation respecté et l’homologation obtenue ;
Qu’aux termes de l’article L1237-13 du Code du travail, le montant de l’indemnité spécifique doit être au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 portant ce seuil au montant de l’ indemnité conventionnelle ; que l’indemnité spécifique allouée à M. X ne pouvait dès lors être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle ce dernier avait droit ; que cette exigence posée avant la signature de la convention litigieuse devait être entendue de bonne foi, chacune des parties à ce contrat devant décidé en toute connaissance des dispositions conventionnelles de référence ;
que la cour note que le document soumis à homologation mentionne la seule convention collective Syntec alors qu’aucun élément n’établit qu’un choix éclairé ait été opéré par M. X entre la convention collective du pétrole et la convention collective Syntec ;
que par ailleurs et aux termes de l’article L2254-1 du Code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les termes d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que l’avenant du 24 février 1994 au contrat de travail de M X s’appliquait à lui en ce qu’il prévoyait un barème spécifique en cas de licenciement pour motif tenant à la personne, non disciplinaire et ne donnant pas lieu à transaction ; que la signature d’une rupture conventionnelle ne constitue pas une transaction, en l’absence de licenciement antérieur et de litige né ou à naître lors de la signature ;
que l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004 ne peut s’appliquer au contrat de travail de M. X que dans ses dispositions plus favorable à celles de son contrat de travail modifié depuis 1994 ; que l’indemnité de’ licenciement pour motif personnel ou avec accord des parties', calculée en vertu de la convention collective dite Syntec, moins favorable à M. X ne pouvait dès lors supplanter l’indemnité prévue à son contrat de travail ; que les développements de la société relativement au concours de deux accords collectifs ou conventions collectives est inapplicable en l’espèce.
Considérant qu’il n’est pas contesté que le montant de l’indemnité spécifique allouée à M. X à hauteur de 128 645 euros était nettement inférieure à l’indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre en vertu de son contrat de travail, alors que l’homologation obtenue de l’autorité administrative était fondée sur l’application de la convention collective dite Syntec, inapplicable en tant que référence pour le calcul de l’indemnité spécifique ; que le non-respect du seuil applicable prive la rupture conventionnelle de sa validité ; que la rupture du contrat de travail de M. X produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse donnant droit au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux six derniers mois de salaire ;
Considérant que l’indemnité de licenciement due, calculée sur la base de 22,5 mois de salaire est de 174 778 euros, la société devant dès lors verser à M. X la somme complémentaire de 46 133 euros ; qu’en l’absence de preuve d’un préjudice supérieur, la société devra verser à M. X la somme de 47 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Considérant que l’avenant du 24 février 1994 auquel M. X se réfère annule les dispositions de la convention collective du pétrole, aucune disposition particulière n’étant prévue pour l’indemnité compensatrice de préavis ; qu’en tout état de cause, M. X demande paiement d’une indemnité représentant trois mois de salaire ,la convention collective dite Syntec prévoyant elle aussi une indemnité compensatrice de préavis de trois mois ; que la société devra verser la somme de 23 303,76 euros majorées de congés payés y afférents soit 2330,37 euros.
Considérant que les sommes valant salaire produiront des intérêts de retard à compter du 6 avril 2010, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Considérant que la société sera condamnée à verser à M. X la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 octobre 2012 et statuant à nouveau :
Dit que la rupture conventionnelle conclue entre la société Technip France et M X est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Technip France à payer à M. X les sommes de :
*46 133 euros à titre de complément d’ indemnité de licenciement ;
*23 303,76 euros et 2330,37 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
avec intérêts à compter du 6 avril 2010 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
*47 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société Technip France aux dépens .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 26 juin 2024 relatif aux salaires minimaux (Annexe III)
- Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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