Article D242-6 du Code de la sécurité sociale.
Article D242-4Article D242-6-1
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Commentaire1

1La contestation par l’employeur de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnellesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 9 février 2017
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Décisions66

1Cour d'appel de Caen, 27 novembre 2009, n° 08/01577Infirmation partielle

[…] Outre que l'appréciation de l'affectation des dépenses au compte spécial tel que prévu par l'article D. 242-6 du code de la sécurité sociale concerne les dépenses liées à la maladie professionnelle et non celles inhérentes à la faute inexcusable, il convient en toute hypothèse de rappeler que cette appréciation constitue une question relative à la tarification qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale telle qu'elle résulte de l'article L. ' 143 ' 1 du même code. […] — l'étude publiée en 1930 dans la revue de médecine du travail par le Docteur D, intitulée 'amiante et asbestose pulmonaire', soulignant la gravité de la maladie; 08/1577 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE N°6

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 00-14.306, InéditRejet

[…] 3 / qu'il résulte de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; qu'ayant relevé qu'il résulte du dossier que le 1er avril 1991, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 septembre 2021, n° 20/04997

[…] Nettoiement de voirie-balayage, lavage. », qu'en ce qui concerne l'application des règles d'écrêtement, la société VEOLIA PROPRETE considère que " les dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la Sécurité sociale relatives aux établissements nouvellement créés, constituent un droit d'exception qui ne sauraient être soumis aux règles d'écrêtement fixées par l'article D242-6-I5 du code de la Sécurité sociale, […] Qu'il résulte ainsi de l'article D.242-6-14 I du Code de la sécurité sociale qu'un certain nombre d'établissements se voient attribuer un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

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