Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 14 (V)
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. Ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps, dans l'objectif de favoriser l'emploi des salariés âgés et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.
L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l'application d'une pénalité à l'encontre de l'employeur, notifiée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 130-1, des établissements pour lesquels l'absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142-4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142-1.
Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant peut tenir compte des prévisions financières pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale. Un rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 et par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.
La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année ;
Si la commission n'a pas délibéré à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du neuvième alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté.
Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.
Cette obligation est prévue par l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale et s'inscrit dans la démarche de dématérialisation globale des échanges entre les employeurs et les organismes sociaux. […] Cette sanction est notifiée par la CARSAT et recouvrée par l'URSSAF. […] selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 130-1, des établissements pour lesquels l'absence de réalisation de ces démarches est constatée. […] Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, […]
Lire la suite…L 242-5, al. 1er modifié). […] Cette mesure vise à éviter une hausse trop importante des cotisations AT-MP pour les entreprises qui emploient des salariés âgés et désormais des travailleurs en situation de handicap et à faire supporter le coût d'une MP à effet différé d'un salarié âgé ou d'un salarié bénéficiaire de l'OETH sur l'ensemble des employeurs, pas seulement sur le dernier employeur. […] Salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs : exclusion de l'effectif « sécurité sociale » de ce groupement sauf pour la tarification AT-MP Les modalités de comptabilisation des effectifs prévues par les articles L 130-1, R 130-1 et R 130-2 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] 1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le : […] Société [5] […] Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l'employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l'entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l'employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
[…] Mme [J] [N] [L], née le 5 février 1972, salarié de la société [5], rachetée par la société [6], exerçant la profession d'ouvrière, […] Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l'employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l'entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. […]
[…] Vu les articles L.242-5 du Code de la sécurité sociale, 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 et 1-III-1 de l'arrêté du 17 octobre 1995, ensemble l'article 1315 du Code civil ; […]
L 242-5, al. 1er modifié). Le ministre du travail et des solidarités a été interrogé pour savoir comment le Gouvernement entend appliquer concrètement ces mesures afin de soutenir les entreprises, d'alléger le coût qui leur incombe et de favoriser l'emploi des seniors ? Réponse. Certaines maladies professionnelles à effet différé peuvent se déclarer de nombreuses années après l'exposition au risque. […] C'est la raison pour laquelle le dispositif de mutualisation du coût des maladies professionnelles, dont l'effet est différé dans le temps, a été renforcé par l'article 5 de la Loi n° 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023.
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