Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 2 : Conseil d'administration
Article D325-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Le conseil d'administration :
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;
2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;
5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0, 75 p. 100 à 2, 5 p. 100 ;
6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;
7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;
8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;
11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
12° Fixe annuellement, pour l'application du I de l'article L. 325-2, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie visé au a de l'article D. 325-10, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminées par la loi du financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier du régime local défini aux articles D. 325-12 à D. 325-14.
L'état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local est établi compte tenu :
a) Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine, du montant des dotations régionales de ces deux régions déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 174-1-1 ;
b) Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région Lorraine, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses soins de ville fixé par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général, mentionné à l'article L. 227-1.
Si les résultats comptables du fonds de l'assurance maladie constatés à la clôture de l'exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut être affecté par le conseil d'administration à des actions prévues par les articles L. 162-31-1 du présent code et L. 767 du code de la santé publique, dans le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l'assurance maladie de l'exercice suivant.
Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12.
Commentaires • 3
En effet, il apparait que l'article D. 325-4 du code de la securite sociale - enumerant les competences du conseil d'administration de cette instance - ne prevoit pas d'operations de placement des reserves financieres. Cette situation etant financierement illogique, il demande a monsieur le ministre si une modification dudit article est prevue.
Lire la suite…Le taux de cette revalorisation a été déterminé, conformément à l'article R. 174-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution constatée des dépenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988. Par ailleurs, le régime local d'Alsace-Moselle supporte le ticket modérateur hospitalier et le forfait journalier dans les conditions fixées par les articles D. 174, D. 325-3 et D. 325-4 du code de la sécurité sociale, conformément au souhait des gestionnaires du régime local.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.312-1 et D.325-1 à 325-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X…, qui a exercé son activité salariée en Alsace-Moselle et bénéficie à ce titre d'une pension de vieillesse, réside dans le département de la Meurthe-et-Moselle; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à laquelle il est affilié, a refusé de le faire bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Lire la suite…- Pension de vieillesse·
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 325-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment, […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2017, 397464, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 325-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment : " 4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement (…) ; […]
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En application de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, il revient au conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle de fixer, dans une fourchette prévue à l'article D. 325-4 du même code, les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime. […]
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