Entrée en vigueur le 25 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 7 () JORF 25 août 2004
[…] représenté par M me C D en vertu d'un pouvoir spécial […] L'article D.'353-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que la pension de réversion prévue aux articles L.'353-1, L.'353-2 et L.'353-3 est égale à 54'% de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. […] La caisse ne conteste plus que cet enfant ne bénéficie pas d'une prestation de réversion au titre de la loi algérienne n°'83-12 du 2 juillet 1983, étant rappelé que son père n'avait exercé aucune activité salariée dans son pays, et indique à la barre qu'elle versera la majoration forfaitaire en cause jusqu'au 18 ans de l'enfant, et jusqu'à ses 20 ans si l'intéressée verse les preuves que l'enfant est à sa charge.