Article D353-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2004

Entrée en vigueur le 25 août 2004

Est créé par : Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 6 () JORF 25 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
Entrée en vigueur le 25 août 2004
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Commentaires8


1Retraites : Régime Général - Versement Des Pensions De Réversion Pour Les Défunts Du Secteur Privé
Mme Françoise Buffet · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Par ailleurs, une modification de l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale afin de lisser l'effet de seuil pourrait être opportun, aussi Mme la députée souhaiterait connaître la position du ministre sur l'opportunité d'introduire une telle mesure lors de l'examen de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, afin de limiter l'impact de ces dispositions pour les veufs et veuves des classes moyennes, elle souhaiterait savoir si une augmentation du plafond est envisageable.

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2Retraites : Généralités - Conditions D'Éligibilité À La Pension De Réversion
M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Actuellement, le montant du plafond des ressources annuelles brutes ouvrant droit à la pension de réversion est réévalué chaque année selon les modalités de l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci fixe le plafond annuel de ressources personnelles à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, il semble que cette réévaluation ne soit plus en cohérence avec l'augmentation significative du coût de la vie, liée notamment à l'inflation et qui touche particulièrement les personnes seules et retraitées.

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3Pension de réversion et retraite, 6 réponses à 6 questions courantes.
Laurent Latapie, Avocat. · Village Justice · 17 septembre 2021

L'article L 353-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit une pension au conjoint survivant de l'assuré décédé si ses ressources personnelles n'excèdent pas le plafond de ressources prévu à l'article D 353-1-1 du même Code.

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Décisions25


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 8 février 2017, n° 15/00976
Infirmation partielle

[…] Attendu que ce montant dépassait le plafond mensuel des ressources d'un ménage permettant le versement d'une pension de réversion défini par l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui était alors de 2 340,69 € ; SS N° / 2017 6

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 février 2017, n° 15/05776
Infirmation partielle

[…] depuis août 2012, les conditions de ressources pour le bénéfice de sa pension de réversion au vu des articles L. 353-1, R. 353-1, R. 815-18 et suivants et D. 353-1, D. 353-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale et lui allouer le bénéfice de cette pension rétroactivement, […] Chaque feuille de l'ensemble de ces documents mentionne en bas de page 'cerfa n°13364*01« 'Réf.S5136c-01/2009 » établissant que la notice et le formulaire de demande font partie d'un document cerfa unique. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2008, 07/03324
Confirmation

[…] Il précise que le débat n'est pas les modalités techniques de fixation de la pension de reversion vu l'application des minima du décret du 31 décembre 2002, mais porte sur l'application de la loi dans le temps entre la règle ancienne de cumul (article L 353-1, D 353-1 et D 355-1 anciens) et la nouvelle, plus favorable (loi 2003-775 du 21 août 2003 entrée en application le 1er juillet 2004 modifiant L 353-1 et D 353-1 et abrogeant D 355-1 et créant D 353-1-1 du Code de la sécurité sociale).

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