Décret n°2002-1555 du 24 décembre 2002 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de leurs ayants droit et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2002 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 9
Décisions • 34
Confirmation —
[…] Or postérieurement à la nouvelle réglementation, le législateur n'est aucunement intervenu pour modifier les dispositions de l'article L 434-10 relatives à la limite d'âge qui s'impose quelle que soit la situation des enfants bénéficiaires, limite que le législateur n'a jamais entendu supprimer ni porter au delà de l'âge de vingt fixé par la réglementation ( initialement par l'article R 434-16 issu du décret n° 86-383 du 12 mars 1986, puis ultérieurement par l'article R 434-15 modifié par le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002).
Cassation —
[…] Il résulte de l'article R. 434-16 devenu R. 434-15 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, pris pour l'application de l'article L. 434-10 précité, que cet âge est désormais fixé à vingt ans, sans distinction. […] Etc …. » Ce décret du 14 mars 1986 est donc le décret d'application de l'article L 434 10, texte à valeur législative. […]
Infirmation —
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.434-7 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de la rente versée à l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail est le décès de la victime ; qu'il s'en déduit que les droits du bénéficiaire de la rente sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à cette date; que le décret n°2002-1555 du 24 décembre 2002 a modifié l'article R.434-11, devenu R.434-10, du code de la sécurité sociale en portant de 30% à 40% la fraction de salaire annuel qui sert de base au calcul de la rente servie au conjoint survivant ; qu'en l'absence de toute disposition contraire, ce texte réglementaire ne peut avoir d'effet sur les situations juridiquement constituées avant son entrée en vigueur ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre IV ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 30 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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