Article D531-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.


Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

NOTA


Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

Commentaire1

1Indemnités perçues par les élus et calcul du revenu de compensation au titre du congé parental
M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

Or, les indemnités ne sont pas définies comme des salaires par l'article 204-0 du code général des impôts. Par ailleurs l'article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un élu touchant des indemnités au titre de la maladie, de la paternité ou d'un accident, peut voir son indemnité de fonction réduite à due concurrence. Le congé parental semble exclu de ces dispositions. […] Les articles D. 531-5 et D. 531-9 du code de la sécurité sociale indiquent les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent percevoir la PréParE à taux plein ou à taux partiel. […]

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Décisions35

1Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2012, n° 1007871Rejet

[…] M me D X […] 30-01-03- 05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531 -1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442- 5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale . » ; […] qu'aux termes de l'article D. 531 -4 dudit code : « Les bourses […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 7 février 2024, n° 21/02816Confirmation

[…] A l'audience publique du 05 Décembre 2023 […] Le 5 janvier 2017, […] A cet égard, l'article D531-5 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.'

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3Tribunal administratif de Toulouse, 25 novembre 2014, n° 1305112Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531 -1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L.442- 5 et L.442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale . » ; […] qu'aux termes de l'article D. 531 -4 du même code : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année […]

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