Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 23 nov. 2022, n° 463108 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046598421 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2022:463108.20221123 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. JacquesHenri Stahl |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Lemesle |
| Rapporteur public : | Mme Esther de Moustier |
| Parties : | INTERNATIONAL RESTITUTIONS c/ ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux autres mémoires, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 avril, 21 avril, 12 septembre, 14 octobre et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association International Restitutions demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer inexistante l’inscription à l’inventaire du musée chinois du château de Fontainebleau de l’intégralité des objets issus de la mise à sac du Palais d’Eté de Pékin ;
2°) d’ordonner, par voie de conséquence, leur radiation pour inscription indue en application de l’article D. 451-19 du code du patrimoine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :/ () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ». Les inventaires des biens propriété de l’Etat dont les musées nationaux sont les affectataires, qui ont pour objet de les recenser en vue de les soumettre aux dispositions légales et réglementaires applicables aux collections permanentes des musées qui font partie du domaine public mobilier de l’Etat, ne constituent pas des actes réglementaires. Dès lors, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier ressort des recours les contestant, lesquels relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif. Il s’ensuit que le recours de l’association International Restitutions tendant à ce que soit déclarée inexistante l’inscription à l’inventaire du musée chinois du château de Fontainebleau des objets issus du pillage par les troupes françaises, le 18 octobre 1860, du Palais d’Eté de l’empereur de Chine, ne ressortit pas à la compétence de premier ressort du Conseil d’Etat.
2. Toutefois, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
3. L’objet d’un inventaire des biens propriété de l’Etat dont un musée national est affectataire a pour objet d’inventorier les biens en cause et de constater leur affectation aux collections du musée. La circonstance que l’association International Restitutions se soit donnée pour objet statutaire « de favoriser et obtenir la restitution ou le retour à leurs légitimes propriétaires ou ayants droits, des biens culturels spoliés, acquis ou appropriés frauduleusement, irrégulièrement ou illégitimement, de manière directe ou indirecte, tant par des personnes privées que par des Etats ou personnes morales de droit public, notamment durant les différentes périodes de conflits armés ou de colonisation, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris dans les musées nationaux » n’est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l’excès de pouvoir pour contester l’inscription de biens acquis dans le cadre ou à l’issue d’opérations de guerre à l’inventaire des biens propriétés de l’Etat dont un musée national est affectataire, seules les personnes qui estimeraient en être les légitimes propriétaires ayant intérêt, le cas échéant, à la restitution de ces biens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association International Restitutions est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de l’association International Restitutions est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association International Restitutions et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la présidente de l’établissement public du château de Fontainebleau.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Bruno Delsol, Mme Rozen Noguellou, conseillers d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
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