Article D613-4-1 du Code de la sécurité sociale.
Article D613-2Article D613-4-2
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 4 février 2015

Commentaire1

1Congé maternité des auto-entrepreneurs : ce sera plus difficile d’en bénéficier !Accès limité
LégiSocial
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 février 2024, n° 22/00592Infirmation partielle

[…] [Adresse 4] […] [Adresse 1] […] En outre, l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale précité prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 (') est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation (…) est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D 613-4-1.

 Lire la suite…

[…] [Localité 4] […] En vertu de l'article D. 623-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.

 Lire la suite…

[…] La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ". […] L'article D.613-4-1 du même code dans sa version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020 précise : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).