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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88E
MINUTE N°25/371
08 Septembre 2025
[W] [X]
C/
[9]
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7NT
CCC délivrées le :
à :
— Mme [W] [X]
— Me Marine BASSET
FE délivrée le :
à :
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assitée par Maître Marine BASSET, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [P], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2024, Madame [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ([10]) du 24 octobre 2024 ayant confirmé le calcul effectué par la [7] ([8]) de la Marne concernant le montant de son indemnisation due au titre de son congé maternité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mars 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [W] [X], assistée par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— infirmer la décision expresse de rejet prise par la commission de recours amiable de la Marne le 25 octobre 2024 ;
— condamner la [9] à lui verser les sommes suivantes :
*6.749,12 euros au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale dues pour la période du 7 juillet 2023 au 26 octobre 2023 ;
*3.666 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel dû pour la période du 7 juillet 2023 au 26 octobre 2023 ;
*5.056,46 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
*1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
*1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la compensation des sommes dues au titre de la décision à intervenir avec les sommes déjà versées par la [9], soit les sommes suivantes :
Au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
*675,36 euros versés sur la période du 7 juillet 2023 au 26 octobre 2023 ;
*5666,08 euros versés le 26 septembre 2024 à titre de régularisation ;
Au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel,
*366,60 euros versés sur la période du 7 juillet 2023 au 26 octobre 2023 ;
*3.299,40 euros versés le 30 décembre 2024 ;
— condamner la [9] aux dépens ;
— dire que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire sur le fondement de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes afférentes à l’indemnisation de son congé maternité, Madame [W] [X] fait valoir, au visa des articles D. 622-7 et D. 623-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse a commis une erreur sur le calcul du montant des indemnités journalières et de l’allocation forfaitaire de repos maternel qui lui étaient dues, en considérant que son revenu d’activité annuel moyen (RAAM) était inférieur à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale et que les indemnités journalières et l’allocation de repos maternel devaient lui être octroyées à taux réduit. La requérante ajoute que la caisse a in fine reconnu ce calcul erroné en effectuant le 11 octobre 2024 un virement partiel des sommes qui lui étaient dues au titre des indemnités journalières, mais que pour autant, la commission de recours amiable a confirmé le calcul initialement effectué par la caisse en rejetant sa contestation. La requérante fait également observer qu’elle a perçu un virement en décembre 2024 qui semble venir régulariser le paiement du solde dû au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [W] [X] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que la caisse a commis une erreur sur le calcul du RAAM qu’elle n’a régularisé qu’après 6 réclamations écrites auprès de la caisse, 15 mois après le début de son congé maternité sans lui adresser le moindre courrier d’excuse ni même explication sur la régularisation opérée. La requérante soutient avoir subi un préjudice financier du fait du temps passé pour effectuer ce recours au lieu de travailler sur les dossiers de ses clients et un préjudice moral du fait du stress subi et de l’incertitude quant à ses possibilités de subvenir à ses besoins.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [W] [X] recevable mais mal-fondé ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— dire et juger que Madame [W] [X] est remplie de ses droits tant au titre des indemnités journalières qu’au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel ;
— débouter Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débout er Madame [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts et par voie de conséquence, de sa demande de compensation ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [W] [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter Madame [W] [X] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [9] fait valoir, au visa des articles L.623-1, D.623-1, D.623-2 et D.623-3 du code de la sécurité sociale, que le calcul des indemnités et allocation allouées a été effectué sur la base du RAAM communiqué et confirmé par l’URSSAF et que suite à la transmission par l’URSSAF d’informations rectificatives sur le RAAM à prendre en compte, elle a procédé à une régularisation immédiate du dossier, remplissant l’assurée de ses droits, sans que toutefois la commission de recours amiable n’ait été informée de cette régularisation.
En réplique à la demande de dommages et intérêts, la caisse soutient qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle a régularisé la situation de l’assurée dès réception des éléments rectificatifs par l’URSSAF. La caisse ajoute que l’assurée ne justifie pas du préjudice moral et financier invoqué.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le calcul des indemnités journalières forfaitaires et de l’allocation forfaitaire de repos maternel
Il résulte des dispositions de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale que les assurées ayant le statut de travailleur indépendant bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 :
1° D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D’indemnités journalières forfaitaires.
L’article D. 623-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sous réserve des dispositions de l’article D. 623-3, le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l’article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
L’article D. 623-2 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions de l’article D. 623-3, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l’article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
En vertu de l’article D. 623-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l’article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l’allocation mentionnée à l’article D. 613-4-1 ou de l’indemnité journalière mentionnée à l’article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.
Il résulte de l’article D. 622-7 (I) du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l’article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté, au titre d’une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l’indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d’un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial.
Il sera rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable mais du litige lui-même ( Cass. 2e Civ, 21 juin 2018, nº 17-27.756).
Au cas présent, il est constant que le montant des indemnités journalières forfaitaires dû à l’assurée pour la période du 7 juillet 2023 au 26 octobre 2023 s’élevait à la somme de 6.749,12 euros brut, dont à déduire les sommes retenues au titre de la CSG-RDS et que le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel dû à l’assurée s’élevait à la somme de 3.666 euros.
Il n’est au demeurant produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du montant de CSG/RDS de 452,48 euros tel que retenu et mentionné sur l’attestation de paiement versé aux débats par la caisse.
Il est au demeurant justifié que l’assurée a perçu le versement d’indemnités journalières à hauteur de 630,56 euros net pendant son congé maternité, outre un virement de 5.666,08 euros net à titre de rappel d’indemnités journalières le 26 septembre 2024, soit une somme totale de 6.296,64 euros à ce titre et que l’assurée a perçu, pendant son congé maternité, la somme de 366,60 euros à titre d’allocation forfaitaire de repos maternel, outre un rappel d’allocation de repos maternel de 3.299,40 euros en avril 2025, soit une somme totale de 3.666 euros à ce titre.
Il en résulte que l’assurée a été intégralement remplie de ses droits à indemnités journalières forfaitaires et à allocation forfaitaire de repos maternel.
Par suite, il convient de débouter Madame [W] [X] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la [9] au titre des indemnités journalières et au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel et de sa demande de compensation avec les sommes déjà versées par la caisse.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, dès lors que le [13] est fonction de la base de calcul retenue par l’URSSAF pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assurée et que l’URSSAF a communiqué, sur l’applicatif [6] consulté par la caisse, des données erronées sur le montant à prendre en compte avant de les rectifier après avoir été interrogé plusieurs fois par la caisse sur la base de calcul utilisée, il ne saurait être considéré que la caisse, qui a procédé à une régularisation des sommes dues à l’assurée après rectification par l’URSSAF de la base de calcul retenue, que celle-ci aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Par suite, Madame [W] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui n’apparait pas nécessaire au regard de la solution apportée au litige, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [W] [X] en son recours ;
Déboute Madame [W] [X] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la [9] au titre des indemnités journalières et au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel et de sa demande de compensation avec les sommes déjà versées par la caisse ;
Déboute Madame [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leur demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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