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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 22/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00095 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QUJK
AFFAIRE : [J] [N] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
[V] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 10 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [J] [N], masseur kinésithérapeute, un indu d’un montant de 1397 euros au titre de l’aide pour perte d’activité correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par courrier du 10 octobre 2021, madame [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par requête du 27 janvier 2022, madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision de rejet.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de madame [N] par une décision du 30 mars 2022.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
Madame [N], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne ;
— Annuler les décisions contestées de la CPAM de la Haute-Garonne et de la commission de recours amiable ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 318 euros outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Constater que la CPAM de la Haute-Garonne était fondée à solliciter le remboursement de la somme trop perçue au titre du dispositif DIPA au titre du décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
— Débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater que l’indu réclamé par la CPAM de la Haute-Garonne se trouve bien fondé ;
— Condamner, à titre reconventionnelle, madame [N] à lui rembourser la somme de 1397 euros ;
— Statuer ce que de droit aux dépens ;
— Condamner madame [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé de l’indu
À l’appui de son recours, madame [N] conteste le montant de ses revenus retenu par la caisse, à savoir la somme de 5 044 euros, faisant valoir que l’organisme social a pris en compte à tort la somme de 1 714 euros correspondant à l’allocation de repos maternel perçue puisque cette allocation correspond à un arrêt total d’activité et non une allocation d’activité partielle.
Elle précise que cette somme lui a été versée avec retard, puisque son fils étant né le 19 février 2020, et son congé pathologique ayant débuté le 16 janvier 2020, elle aurait dû percevoir son allocation de repos maternel avant le 12 mars 2020.
Madame [N] ajoute que cette allocation n’est pas une indemnité journalière de sorte que la caisse devait prendre en compte la somme de 3 330 euros (5 044 – 1 714 euros) et lui doit la somme de 318 euros. Enfin, la professionnelle de santé dénonce le fait pour la caisse d’avoir prélevée directement la somme de 1 397 euros par retenue sans l’en avoir informée.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que le montant de l’aide DIPA auquel avait droit madame [N] s’élève à la somme de 416 euros, faisant valoir :
— que l’allocation forfaitaire de repos maternel est une allocation destinée à compenser partiellement l’activité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
— qu’une première fraction de cette allocation est versée au début du congé maternité et la seconde après les 8 premières semaines de congés obligatoires, de sorte que le congés maternité ayant débuté le 16 janvier 2020, l’allocation ne pouvait pas être versée avant le 12 mars 2020 mais après les 8 premières semaines, soit à compter du 12 mars 2020 et qu’à compter de cette date, la caisse n’est tenue par aucun délai ;
— qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 1 397 euros prélevé à tort en décembre 2022.
*
L’article 1 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 dispose que : " La Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 (…) ".
L’article 3 de cette même ordonnance instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dispose : " L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ".
L’article 2 précise : " L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l’aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l’article 1er ne peut excéder 800 000 euros "
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 précise la formule de la détermination du montant de l’aide et en son I, 4° : « 4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article. »
L’article L.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020 prévoit que : " I.-Les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 :
1° D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D’indemnités journalières forfaitaires. […] "
L’article D.613-4-1 du même code dans sa version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020 précise : " Sous réserve des dispositions de l’article D. 613-29, le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l’article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
L’allocation est versée pour moitié au début de l’arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l’article L. 623-1. La totalité du montant de l’allocation est versée après l’accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. […] "
*
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur le fait de savoir si l’allocation de repos maternel perçue par madame [N] d’un montant de 1 714 euros doit être prise en compte dans le détermination du montant de l’aide pour perte d’activité et plus particulièrement, s’agissant de la « Valeur A » qui correspondant aux total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
Il résulte des dispositions précitées et notamment de l’article 2 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 auquel renvoi l’article 2, I, 4° du décret n° 2020-1807 que si l’aide doit tenir compte des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, pour autant, le texte ne fait pas référence à l’allocation de repos maternel.
Or, l’article L.632-1 du code de la sécurité sociale distingue explicitement le bénéficie d’une allocation forfaitaire de repos maternel et les indemnités journalières forfaitaires de sorte qu’il ne peut être considéré que l’allocation de repos maternel doit s’analyser en une indemnité journalière.
Il s’ensuit que c’est à tort que la CPAM a soustrait la somme de 1 714 euros perçue au titre de l’allocation de repos maternel de son calcul du montant de l’aide.
Par ailleurs, si madame [N] sollicite la condamnation de la caisse au versement de la somme de 318 euros en sa faveur, le tribunal constate qu’elle n’apporte aucune explication sur le bien-fondé de cette somme permettant au tribunal de faire droit à sa demande.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder à un nouveau calcul du montant de l’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 due à madame [N] en ne soustrayant pas de la valeur A (total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020), le montant perçu par la professionnelle de santé au titre de l’allocation de repos forfaitaire.
II. Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Haute-Garonne sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder à un nouveau calcul de l’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 due à madame [N] en ne soustrayant pas de la valeur A (total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020), le montant perçu par madame [N] au titre de l’allocation de repos forfaitaire ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne a restitué à Madame [J] [N] les sommes éventuellement prélevées au titre de cet indu ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne à verser la somme de 1 500 euros à madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne aux éventuels dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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