Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 31 janv. 2025, n° 23/06492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2021, N° 19/1962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/41
RG 23/06492
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIUG
[5]
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2025 à :
— [5]
— Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 19 Mars 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/1962.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [X] [le cotisant] a formé opposition le 12 novembre 2019 à la contrainte en date du 18 octobre 2019, signifiée le 29 suivant, à la requête de l'[Adresse 6] [l’URSSAF], portant sur la somme totale de 6 133 euros (15 732 euros en cotisations et contributions sociales, 952 euros en majorations de retard, déduction faite de la somme de 10 551 euros) afférente aux cotisations et contributions sociales et majorations de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016.
Par jugement en date du 19 mars 2011, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré recevable l’opposition, en ses dispositions décisoires, a:
* annulé la contrainte en date du 18 octobre 2019,
* condamné l’URSSAF à payer au cotisant la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens et laissé à sa charge les frais de signification de la contrainte.
L'[7] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2021, réceptionnée par le greffe de la cour le 8 avril 2021.
Par ordonnance du magistrat chargé d’instruire en date du 8 septembre 2021, l’affaire a été radiée, en l’absence de diligence de l’appelante.
Sur demande de l’URSSAF transmise par courriel du 7 avril 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions, l’affaire a été remise au rôle le 11 mai 2023.
Par conclusions n°2 réceptionnée par le greffe le 18 novembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* 'déclarer l’instance régulière aucune péremption n’étant acquise',
* débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes,
* 'déclarer la procédure de recouvrement et de contrainte parfaitement régulière',
* valider la contrainte du 18 avril 2019 pour son montant ramené à 6 133 euros (soit 5 337 euros en principal et 796 euros en majorations de retard, déduction faite du dégrèvement de 10 551 euros), et condamner le cotisant au paiement de cette somme,
* condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le cotisant aux dépens incluant les frais de significations de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 18 novembre 2024, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant demande à la cour à titre principal de dire que l’instance est périmée.
A titre subsidiaire, si l’instance n’était pas déclarée périmée, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la contrainte était validée, il lui demande de juger qu’elle n’est valide que pour la somme de 749 euros et que la majoration de retard est de 40.45 euros.
Plus subsidiairement, il lui demande de dire que la somme due au titre des majorations de retard est de 287.92 euros calculée sur la somme de 5 337 euros.
Dans tous les cas, il sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
1- sur la péremption de l’instance d’appel
Exposé des moyens des parties
Le cotisant argue que depuis la déclaration d’appel en date du 31 mars 2021, reçue par la cour le 6 avril 2021, l’appelante n’a effectué aucune diligence si bien que l’affaire a été radiée par ordonnance du 8 septembre 2021, laquelle faisait suite à une injonction de conclure du 17 mai 2021, pour soutenir que cette ordonnance n’interrompt pas le délai de péremption, en invoquant l’arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 24 septembre 2015, n°14-20.299).
Il en tire la conséquence que les diligences auraient dû intervenir avant le jeudi 6 avril 2023 alors que l’URSSAF n’a demandé la remise au rôle que par courrier du 7 avril 2023.
Il soutient également que les arrêts des 18 novembre 2024, 4 mars 2024 et 10 octobre 2024 de la Cour de cassation dont se prévaut l’URSSAF n’ont rien à voir avec le cas d’espèce, puisqu’il est d’une part question d’ordonnance de radiation intervenue après interruption de l’instance pour l’un des événements prévus par le code de procédure civile qui, à défaut de notification ou de signification, n’avaient pas pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption, et d’autre part d’arrêts concernant des procédures où toutes les parties avaient conclu et attendaient la fixation de l’affaire à plaider, n’ayant plus aucune diligence à accomplir ou encore d’un arrêt où la péremption n’était pas encourue car le requérant avait remis ses pièces et n’avait plus de diligences à accomplir, alors que présentement l’URSSAF n’a accompli aucune diligence et n’a transmis ni ses conclusions, ni ses pièces entre le 6 avril 2021 et le 6 avril 2023.
L’URSSAF conteste la péremption de l’instance d’appel en soulignant que le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019, a abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d’appel et argue que si depuis cette date l’article 386 du code de procédure civile est applicable, il ne précise pas le point de départ du délai de péremption.
Elle se prévaut des arrêts du 21 décembre 2023 (2e Civ. n°21-20.034 et 17-13.454) pour soutenir que la Cour de cassation retient que :
* lorsqu’une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti,
* en l’absence d’éléments permettant de justifier de la notification par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption n’a pas recommencé à courir et aucune péremption n’est encourue.
Elle souligne en outre que:
* par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (n°21-19.761, 21-20.719, 21-19.475 et 21-23.230 la Cour de cassation a jugé que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de l’instance, la date de la clôture ainsi que celles des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le délai de péremption et argue qu’il ne peut ressortir de l’article 386 du code de procédure civile des obligations plus contraignantes en procédure orale qu’en procédure civile,
* par arrêt rendu en formation plénière, en date du 10 octobre 2024 (2e Civ., n°22-20.384) la Cour de cassation, statuant en matière de procédure orale, sur le fondement de l’article 6§1 de la Cour européenne des droits de l’homme, a retenu qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe, qu’elles n’ont pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale, et qu’il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Elle argue qu’avant le courrier du 17 mai 2021 lui enjoignant de conclure dans le délai de 3 mois, et ce en dehors de toute audience, alors que la procédure est orale, aucune obligation n’avait été mise à sa charge, par le magistrat chargé de la mise en état, de sorte que la péremption de l’instance n’a pu commencer à courir qu’à compter du 17 mai 2021 et qu’ayant adressé à la cour pour courriel du 7 avril 2023, sa demande de rétablissement au rôle de l’affaire radiée, accompagnée de ses conclusions d’appelante et de l’ensemble de ses pièces, puis transmis par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 avril 2023 à M. [X] ces mêmes éléments la péremption n’est pas acquise.
Elle ajoute que la procédure étant orale, elle n’avait à accomplir aucune diligence à l’exclusion de défendre ses intérêts oralement le jour de l’audience
Réponse de la cour
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas où la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et l’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences des parties, au sens des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, doivent traduire leur volonté manifeste de faire progresser l’instance.
L’article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2024 (2e Civ., pourvoi n° 22-20.384) a transposé en procédure orale, le principe posé par ses quatre arrêts du 7 mars 2024, en ce qu’il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Il s’ensuit qu’en procédure orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d’instruire.
En procédure orale, un avis de fixation, comme une ordonnance de fixation, ou une injonction de conclure pour émaner de la juridiction, ne constituent pas un acte interruptif de la péremption.
En l’espèce, l’URSSAF a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2021, réceptionnée par le greffe le 8 avril 2021, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption, pour être celle à laquelle la cour a été saisie de cet appel.
Cet appel est postérieur à l’abrogation au 1er janvier 2019 de l’ancien article R.142-22 du code de la sécurité sociale.
L’article 386 du code de procédure civile, désormais applicable depuis cette date aux instances d’appel portant sur les décisions des juridictions de première instance statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne subordonnant pas la péremption à la mise à la charge d’une partie d’une diligence à accomplir, il s’ensuit que le point de départ du délai de péremption est la date à laquelle la cour a été saisie de l’appel.
Aucune diligence n’a été accomplie par l’une quelconque des parties avant l’ordonnance de radiation du magistrat chargé d’instruire en date du 8 septembre 2021, étant précisé que cette ordonnance avait été précédée d’une injonction de conclure à la partie appelante, datée du 17 mai 2021, non suivie d’effet.
Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu’elle est une mesure d’administration judiciaire.
L’alinéa 2 de l’article 383 du code de procédure civile stipule qu’à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Dans ses arrêts du 21 décembre 2023 (2e Civ., pourvois n° 21-20.034 et 17-13.454) la Cour de cassation a dit qu’il résulte:
* des articles 373 et 376 du code de procédure civile, que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l’instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense,
* de l’article 381 du même code, que la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants, elle précise le défaut de diligences sanctionnées.
* de l’article 392 du même code, que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption,
et que selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Elle a rappelé que:
* la Cour européenne des droits de l’homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d’accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes: garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Cour européenne des droits de l’homme Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52),
* dans son arrêt du 21 décembre 2023 (2e Civ., pourvoi n° 21-20.034) la Cour de cassation a dit que lorsque à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti,
* dans son arrêt du 21 décembre 2023 (2e Civ., pourvoi n° 17-13.454) la Cour de cassation a dit que lorsque, à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification de la radiation d’une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
Ces jurisprudences qui portent sur le cas d’une instance interrompue, par suite du décès d’une partie, ou après l’interruption de celle-ci par la notification de la radiation d’une société, ne sont pas transposablesen l’espèce.
Il résulte en effet :
* de l’article 370 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
* de l’article 369 du code de procédure civile que l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, interrompt l’instance.
Or, la radiation n’est pas au nombre des cas d’interruption de l’instance liés à la seule survenance d’un événement (listés limitativement par l’article 369 du code de procédure civile).
Elle ne l’est pas davantage au nombre de ceux liés à la survenance de la notification d’un événement, l’article 370 du code de procédure civile, énumérant limitativement:
— le décès d’une partie, dans les cas où l’action est transmissible,
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur,
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Il s’ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de péremption, lequel n’est pas davantage susceptible d’être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le même raisonnement conduisant à exclure tout effet interruptif à un avis de fixation ou à une ordonnance de fixation du conseiller chargé d’instruire, ou enfin à une injonction de conclure doit être tenu.
Il s’ensuit qu’un avis de fixation comme une ordonnance de fixation ou encore une injonction de conclure, qui sont sans effet interruptif sur la péremption, ne peuvent en constituer un nouveau point de départ.
L’injonction de conclure du 17 mai 2021, dépourvue d’effet interruptif sur la péremption, ne peut pas davantage constituer le point de départ de la péremption de l’instance d’appel, lequel a commencé à courir à la date de la réception, par le greffe de la cour, de l’acte d’appel soit le 8 avril 2021.
La circonstance que l’ordonnance de radiation du 8 septembre 2021 ait subordonné le rétablissement au rôle à l’accomplissement par l’appelant, et à défaut par l’intimé, de diligences (soit le dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces et à ce que copie de cette ordonnance soit jointe), ne peut donc pas davantage constituer un acte interruptif de la péremption.
La requête aux fins de ré-enrôlement par courriel du 7 avril 2023, à laquelle étaient jointes des conclusions de l’URSSAF l’a été alors que la péremption n’était pas encore acquise, moins de deux années s’étant écoulées depuis le 8 avril 2021.
En conséquence, la cour juge que l’instance d’appel n’est pas périmée, un nouveau délai de péremption de deux années ayant recommencé à courir à compter du 7 avril 2023, date de réception des conclusions de l’appelante, étant précisé que l’avis de fixation du 26 avril 2024, à l’audience du 20 novembre 2024, a imparti à l’intimé un délai pour dépôt de ses conclusions qui a été respecté par transmission au R.P.V.A. le 27 juin 2024 de ses premières conclusions, et que les deux parties ont conclu en réplique avant l’audience du 20 novembre 2024 au cours de laquelle elles ont soutenu leurs dernières conclusions.
2- sur la nullité de la contrainte
Pour annuler la contrainte, les premiers juges ont retenu qu’elle vise une mise en demeure n°0061861163, portant la date du 11 avril 2016, que la mise en demeure versée aux débats comporte deux dates, l’une portée à l’entête du document fixée au 8 avril 2016, l’autre inscrite sur le papillon à joindre avec le paiement portant la date du 6 avril 2016, que les montants figurants dans la contrainte et la mise en demeure ne sont pas identiques, la mise en demeure portant sur 16 684 euros dont 952 euros de majorations de retard alors que la contrainte porte sur 6 133 euros dont 796 euros de majorations de retard, et qu’en l’état d’une contrainte visant une mise en demeure dont la date est totalement inexacte et les montants différents des sommes qu’elle vise, le débiteur n’est pas correctement informé de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF rappelle que la Cour de cassation a toujours reconnu la validité de la contrainte qui sans contenir la nature et le montant des cotisations impayées procède par renvoi à la mise en demeure qui la précède et se fonde sur les articles 114 et 117 du code de procédure civile pour soutenir que la nullité ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire de pouvoir justifier le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Elle argue que la contrainte est suffisamment précise et motivée pour comporter la nature, le montant et les périodes des cotisations réclamées, tout en faisant référence à une mise en demeure préalable avec laquelle elle partage la même référence et qui elle détaille les mêmes périodes, les mêmes montants, la cause et l’étendue des sommes réclamées ventilées en cotisations, contributions et majorations de retard.
Elle conteste qu’une erreur matérielle de date dans la contrainte puisse constituer une cause de nullité de celle-ci, soutenant qu’il appartenait au tribunal de vérifier si la validité de la contrainte était affectée par l’une des irrégularités de fond de l’article 117 du code de procédure civile ou d’ordre public dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure civile, alors que le cotisant n’a jamais fait grief à la contrainte de mentionner une date de mise en demeure erronée, le seul grief qu’il a formulé étant qu’elle l’oblige à se référer à la mise en demeure préalable pour connaître la nature précise des sommes réclamées.
Elle se prévaut également d’un arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2023 (2 Civ., n°21-11.367) où, dans un cas similaire de deux dates sur la mise en demeure, elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel en considérant qu’il résultait de ses constatations que la contrainte précisait, pour l’année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées, permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Elle se prévaut également de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2023 (2e Civ., n°21-11.367) pour soutenir que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
Enfin elle ajoute qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organise de recouvrement de rapporter la preuve du bien fondé de la contrainte, mais au cotisant d’en établir le caractère infondé, sur la base d’éléments de fait et de droit permettant de remettre en cause la réalité de la dette, de l’assiette ou du montant des cotisations réclamées, et détaille dans ses conclusions les montants des revenus pris en considération justifiant de valider la contrainte pour un montant de 6 133 euros, après avoir rappelé que la mise en sommeil d’une société n’entraîne ni la radiation du travailleur indépendant de sa caisse, ni l’exonération des cotisations et contributions sociales et la teneur de l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant les majorations de retard, elle argue qu’elles ont été calculées dans le respect des dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale et que bien que les cotisations provisionnelles de la régularisation 2015 aient été revues à la baisse ou annulées, les majorations de retard restent dues en totalité pour être calculées sur les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité.
Le cotisant lui oppose que la motivation de la mise en demeure ne dispense par l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure et qu’en l’espèce il se trouvait obligé de se référer à la mise en demeure pour connaître la nature exacte des sommes appelées, de la cause et de l’étendue de l’obligation et à supposer qu’il s’agisse avec certitude de la mise en demeure correspondante (avec la bonne date) ce qui était impossible du fait des différences de dates et de montants et justifie l’annulation de la contrainte.
Il argue que pour parvenir à la somme de 6 133 euros, l’URSSAF a procédé à une régularisation débitrice de la période 2014 et que l’annulation de la contrainte se justifie par le fait qu’il n’a pas pu connaître la cause et l’étendue de son obligation sans qu’il ait à justifier d’un préjudice.
Il conteste les majorations de retard en soutenant que l’assiette de calcul à retenir doit être fixée à la somme réellement due par le cotisant en application de l’article R.243-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est redevable, en sa qualité d’artisan gérant de la Sarl [3], pour une activité de travaux de revêtements de sols et de murs, pour laquelle il a été affilié du 4 janvier 2010 au 25 octobre 2018, au régime social des indépendants, des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
Par applications combinées des articles L.611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l’espèce, la contrainte en date du 18 octobre 2019 d’un montant total de 6 1332 euros, dont 796 euros au titre des majorations, vise une mise en demeure n°006 1861 1163 en date du 11 avril 2016, portant sur la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016, et un montant total de 16 684 euros (mentionnant total à payer figurant sur la mise en demeure), dont 15 732 euros au total en cotisations et contribution, 952 euros en majorations, avec des déductions totalisant 10 551 euros.
La mise en demeure comportant la référence précitée est effectivement datée dans son entête du '08/04/2016« alors que dans le cartouche portant mention de son numéro de référence, elle est datée du '06/04/2016 », soit une différence de deux jours.
Aucune de ces deux dates ne correspond à celle de la mise en demeure visée sur la contrainte (11/04/2016).
Cette mise en demeure mentionne porter sur les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales et les contributions CSG-CRDS, qui sont détaillées pour chacune de ces cotisations et contributions par période trimestrielle, selon qu’elles sont provisionnelles ou régularisation et totalisent:
* pour la régularisation 2015, en cotisations et contributions, à la fois provisionnelles et de régularisation la somme de 12 841 euros et en majorations celle de 796 euros,
* pour le 1er trimestre 2016, en cotisations et contributions toutes provisionnelles, la somme de 2 891 euros et en majorations celle de 156 euros.
La cour constate que le montant total des cotisations et contributions mentionnées sur la contrainte, est identique au montant total porté sur la mise en demeure précitée que ce soit au titre de la régularisation 2015 ou du 1er trimestre 2016, qu’il en est de même du montant des majorations afférentes à ces périodes, et que la contrainte mentionne que la somme de 6 133 euros reste due au titre de la régularisation 2015 après déduction de celle de 7 504 euros et qu’en ce qui concerne le 1er trimestre 2016, en réalité celui-ci est soldé (la somme restant due étant de 0 euro) après déduction de celle de 3 017 euros (sur les cotisations et contributions totalisant 2 891 euros et les majorations de 156 euros).
L’existence d’une erreur de date de la mise en demeure visée par la contrainte qui n’est pas celle du 11 avril 2016, est établie.
Il est aussi exact que la date de la mise en demeure est incertaine pour être indiquée à la fois du 8 avril 2016 dans son entête de notification et du 6 avril 2016 dans le cartouche à découper et à joindre au paiement.
Pour autant, le numéro de référence de la mise en demeure porté sur la contrainte étant exact, comme la période concernée, compte tenu de l’identité des montants d’une part des cotisations et contributions et d’autre part des majorations, afférentes à chacune des deux périodes visées, pour lesquelles cette mise en demeure détaille les cotisations et contributions dans leurs montants, par nature de cotisations/contributions et en précisant si elles sont provisionnelles (donc afférentes à la période en cours) ou de régularisation (donc afférentes à l’année N-2), il ne peut être retenu que le cotisant n’a pas été en mesure de connaître, que ce soit en réceptionnant le 15 avril 2016, ainsi qu’établi par l’accusé de réception, cette mise en demeure ou en recevant signification le 29 octobre 2019 de la contrainte du 18 octobre 2016, la nature, la cause et l’étendue de l’obligation dont le paiement lui est demandé.
Par infirmation du jugement entrepris la cour juge la contrainte du 18 octobre 2016 régulière en la forme.
Le cotisant ne conteste pas réellement le montant des seules cotisations et contributions dont le paiement est poursuivi, soit celles de la régularisation 2015, faute d’étayer son allégation selon laquelle ces cotisations et contributions s’élèveraient à 749 euros.
La cour retient donc au titre de la régularisation 2015, le montant de cotisations et contributions la somme de 12 841 euros – 7 504 euros de déductions soit 5 337 euros, au paiement de laquelle le cotisant doit être condamné.
Concernant les majorations de retard, l’article R.243-18 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction applicable issue du décret 2013- 1107 du 3 décembre 2013, dispose que:
* il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11,
* à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’URSSAF ne précise ni la date d’exigibilité qu’elle a retenue, ni les modalités de calcul de la majoration d’un montant de 796 euros mentionnée sur la contrainte au titre de la régularisation 2015, dont il est exact que le montant demeure identique à celui mentionné sur la mise en demeure de date incertaine.
Elle reconnaît implicitement ne pas avoir procédé à un nouveau calcul de ces majorations alors que le montant des cotisations et majorations réellement dues a été ramené de 12 841 euros (montant sur la mise en demeure) à 5 337 euros, comme elle reconnaît aussi avoir annulé ces mêmes majorations pour les cotisations de la période du 1er trimestre 2016 au même titre que celles-ci.
L’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard tenant compte d’une part de la date d’exigibilité des cotisations et contributions de la régularisation 2015 et d’autre part du montant réellement dû de 5 337 euros.
Succombant principalement en cause d’appel, le cotisant doit être condamné aux entiers dépens, incluant le coût de la signification de la contrainte.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposé pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’instance d’appel n’est pas périmée,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
— Dit la contrainte en date du 18 octobre 2019 régulière en la forme,
— Condamne M. [H] [X] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 5 337 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2015,
— Dit que l'[7] devra procéder à un nouveau calcul des majorations en tenant compte de la date d’exigibilité et de ce montant de 5 337 euros,
— Déboute M. [H] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [H] [X] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût de la signification de la contrainte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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