Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1584 du 31 décembre 2019 - art. 2
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ainsi que par les assurés relevant de l'article L. 642-4-2 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2 et du premier alinéa de l'article L. 645-2-1, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.
2°) Paragraphe abrogé.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.645-1, L.645-2 et L.645-3 du code de la sécurité sociale que la procédure fixée à l'article L.645-3 de ce code pour le décret rendant obligatoire le régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu pour les médecins et auxiliaires médicaux conventionnés par les articles L.645-1 et L.645-2 n'est pas applicable aux décrets qui modifient les prestations et fixent les cotisations. […] Considérant qu'en application des articles L. 645-2 et D. 645-2 du code de la sécurité sociale les cotisations annuelles aux régimes de prestations de vieillesse supplémentaires des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont assises sur le revenu professionnel annuel ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] Le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 a modifié l'article 2 du décret du 27 octobre 1972 pour prévoir que, jusqu'au 31 décembre 1993, la valeur du point de retraite est égale à la valeur du tarif de la consultation visée au 1o de l'article D 645-2 du code de la sécurité sociale, qu'à compter du 1 er janvier 1994 la valeur du point est fixée à 100 francs et qu'elle est valorisée chaque année dans les conditions prévues pour les pensions du régime général ;
Les articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, les articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d'autre part, prévoient, qu'en dehors des cas qu'ils visent, seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l'attribution de points de retraite.