Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
3°) la totalité des avantages familiaux.
Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
L'article L.712-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, […] maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. » Article L712-3 En savoir plus sur cet article... […] Article D712-12 En savoir plus sur cet article... […] Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article. » II - Mode de calcul du gain journalier de base (GJB) qui sert à détermine le montant de l'IJSS. […]
Lire la suite…[…] de la Caisse des dépôts et consignations ayant rejeté ses recours gracieux des 7 et 12 novembre 2009 tendant à la réparation de préjudices que lui auraient causé les fautes commises par la Caisse ; […] Considérant qu'aux termes des articles 80 quinquies et au 8° de l'article 81 du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, […] qu'aux termes de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale : « En cas de maladie, […] qu'aux termes de l'article D […]
[…] — les articles D. 712-12 et D. 322-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les indemnités journalières versées aux fonctionnaires mis en disponibilité d'office pour raison de santé ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans le cas d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, […] qu'aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de maladie et maternité, […] pas fondé à soutenir que ces sommes constitueraient des indemnités ou prestations affranchies de l'impôt en vertu de la combinaison des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts et des articles D. 322-1 et 712-12 du code de la sécurité sociale ; […] 12. […]
[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, […] que, d'autre part, la demande de M me Y-Z tendant, sur le fondement de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale, au versement des indemnités journalières pour la période de mise en disponibilité pour raison de santé est fondée sur les droits que la requérante estime tenir de sa qualité d'assuré social ; que, par suite, […] D E C I D E :