Confirmation 2 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 2 déc. 2017, n° 17/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° 17/00195
ORDONNANCE
Nous, Jean-François BOUGON, ancien président de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, conseiller, agissant par délégation de monsieur le premier président de la cour, assisté de Sophie GOUDOT, greffier, le deux décembre deux mille dix sept à 16 heures 30,
En l’absence du représentant du Préfet de la Gironde, régulièrement avisé,
En présence de monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité bulgare, dûment convoqué, assisté de Maître Vincent Poudampa, avocat au barreau de Bordeaux et assisté de Mme Z A, interprète en bulgare assermentée ;
Vu la procédure suivie contre monsieur X Y, lequel fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 9 juin 2017 pris par le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 2017 notifié le même jour à 16 heures 25 pris par le préfet de la Gironde, décidant le placement en rétention administrative de X Y pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er décembre tendant à la prolongation de la rétention de X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2017 à 17 heures 38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux ordonnant la prolongation de la rétention de X Y pour une durée de 28 jours à compter du 1er décembre 2017 à 16 heures 25 ;
Vu l’appel formé par X Y le 1er décembre 2017 à 19 heures 01 par fax adressé à monsieur le premier président ;
Vu les observations de maître Poudampa, avocat de X Y ;
A l’issue des débats, monsieur le président a dit que l’ordonnance sera rendue le 2 décembre à 18 heures.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE :
M. X Y a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 novembre 2017.
Par requête du 1er décembre 2017, le préfet de la Gironde demande la prolongation de la mesure de rétention pour une durée 28 jours ;
Par ordonnance du 1er décembre 2017 à 17 heures 35, à laquelle il est expressément référé pour plus ample libellé de la procédure suivie et des moyens alors développés par les parties, le juge de la liberté et de la détention de Bordeaux ordonne la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 1er décembre 2017, 17 heures 38 ;
Par fax du 1er décembre 2017 à 19 heures 01, M. X Y relève appel de cette décision. Son recours n’est pas autrement motivé.
A l’audience, M. X Y fait plaider qu’il a remis une carte d’identité et qu’il est susceptible de justifier d’un hébergement à Limoges. Son conseil demande également une assignation à résidence, tout en notant que la précipitation avec laquelle M. X Y a fait appel ne lui permet pas de justifier de la domiciliation de son client.
L’administration ne croit pas nécessaire de se faire représenter le samedi.
SUR CE :
Le recours, formé dans les délais de la loi, au vu des articles L552-9 du Ceseda sera déclaré recevable.
M. X Y, pas plus que devant le premier juge ne justifie des conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme,
CONFIRMONS la décision déférée, ordonnant la prolongation du placement en rétention de M. X Y pour une durée de 28 jours à compter du 1er décembre 2017, 17 heures 38.
La présente ordonnance rendue le 2 décembre 2017 à 18 heures a été signée par Monsieur Jean-François BOUGON, ancien président de chambre délégué par le premier président, conseiller et par Madame Sophie GOUDOT, greffier.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe à l’étranger, son avocat, au préfet de la Gironde, en application de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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