Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.
2. Retraites : Généralités - Pensions De Réversion - Cumul Avec Un Avantage Personnel De Retraite
M. Dubourg Philippe · Questions parlementaires · 27 avril 2004
Il apparaît en effet qu'alors, les dispositions conjuguées des articles L. 813-1 et D 813-14 du code de la sécurité sociale conduisent à comparer le montant des droits de réversion à celui de l'allocation perçue à titre personnel et à servir le ou les avantages dont le montant est le plus élevé. Ainsi, par exemple, une mère de famille nombreuse percevant à ce titre une allocation de 265 euros, perd cet avantage auquel elle est très attachée au profit d'une pension de réversion de 411 euros.
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Il apparaît en effet qu'alors, les dispositions conjuguées des articles L. 813-1 et D. 813-14 du code de la sécurité sociale conduisent à comparer le montant des droits de réversion à celui de l'allocation perçue à titre personnel et à servir le ou les avantages dont le montant est le plus élevé. […]
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