Article D813-14 du Code de la sécurité sociale.
Article D813-13
Article D813-15

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

Commentaires2

1Retraites : Généralités - Pensions De Réversion - Cumul. Plafond
M. Dubourg Philippe · Questions parlementaires · 2 août 2005

Il apparaît en effet qu'alors, les dispositions conjuguées des articles L. 813-1 et D. 813-14 du code de la sécurité sociale conduisent à comparer le montant des droits de réversion à celui de l'allocation perçue à titre personnel et à servir le ou les avantages dont le montant est le plus élevé. […]

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2Retraites : Généralités - Pensions De Réversion - Cumul Avec Un Avantage Personnel De Retraite
M. Dubourg Philippe · Questions parlementaires · 27 avril 2004

Il apparaît en effet qu'alors, les dispositions conjuguées des articles L. 813-1 et D 813-14 du code de la sécurité sociale conduisent à comparer le montant des droits de réversion à celui de l'allocation perçue à titre personnel et à servir le ou les avantages dont le montant est le plus élevé. Ainsi, par exemple, une mère de famille nombreuse percevant à ce titre une allocation de 265 euros, perd cet avantage auquel elle est très attachée au profit d'une pension de réversion de 411 euros.

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