Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 19
Modifié par : Décision n°2023-1081 QPC du 15 mars 2024, v. init.
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.
Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article (1).
Elle contestait en effet que ces rémunérations puissent être soumises aux taux majorés de cotisations sociales prévus par l'article L. 131-9 du CSS, dès lors qu'elles constituent des revenus du patrimoine. […] qui avait été transmise à la Cour de cassation. […] Le Conseil ayant estimé que l'article 11 contesté modifiait le domaine d'application de cette seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du CSS, il s'est déclaré compétent pour en connaître, conformément à sa jurisprudence « Nouvelle-Calédonie » 59 . […] Il peut être relevé que l'article 5 portait également sur l'article L. 131-7-1 du CSS dont, ainsi qu'il a été dit précédemment, […]
Lire la suite…[…] « La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale prises en violation du principe d'égalité des citoyens devant la Loi prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen » ;
[…] En vertu des dispositions de l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale, «'des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont au second alinéa de l'article L 161-25-3. «'
[…] 7. L'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : « Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1. […] au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. […] 9. […]
[…] de l'article L . 1317. » II. - Dans le même code, l'article L. 131 -7-1 devient l'article L. 131-9 . […] Nota : Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 art 18 III : les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011. (1) Dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, […] le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale […]
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