Infirmation partielle 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 29 mai 2024, n° 21/21774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2021, N° 2020046445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ 124 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21774 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2020046445
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocats plaidants, Me Olivier LOIZON et Laure-Anne MONTIGNY, VIGUIÉ SCHMIDT & ASSOCIÉS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque R 145, plaidant à l’audience par Me Max DE CASTELNAU, Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T03
,
INTIMÉE
S.N.C. KDR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 524 67 9 5 11
Représentée par Me Rafik RABIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Conseillère
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition
******
La SNC KDR exploite à [Localité 3] un fonds de commerce de brasserie bar restaurant.
Elle a souscrit, le 13 septembre 2017 un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle auprès d’AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA) à effet du 1er septembre pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction qui prévoit, entre autres, une extension de garantie pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative.
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, les autorités sanitaires ont pris des mesures successives dans le temps, dont le premier texte, un arrêté du ministre de la santé, publié au Journal officiel du 15 mars 2020 a édicté notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, cette mesure ayant été prorogée jusqu’au 2 juin 2020 et renouvelée en octobre 2020.
La société KDR a adressé à AXA, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de sinistre en vue d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation. La compagnie AXA a refusé sa garantie.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SA AXA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA AXA à payer à la SNC K.D.R une provision de 30 000 euros au titre de la garantie perte d’exploitation, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SNC KDR ;.
— nommé Mr [X] [H] comme expert judiciaire, avec pour mission de :
o donner son avis sur la perte d’exploitation pendant les différentes périodes d’indemnisation, dans les conditions et limites de la police. en prenant notamment en compte et en détaillant:
— la durée des périodes d’indemnisation,
— le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima,
— l’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des
activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
— le taux de marge brute de la période de référence
— la perte de marge brute pour la période d’indemnisation,
— les montants des charges variables économisées pendant la période d’indemnisation,
— les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation,
— le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
o se faire communiquer touts documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
o entendre tout sachant qu’il estimera utile,
o s’il estime nécessaire, se rendre sur place,
o mener de façon strictement contradictoire ses opérations d''expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis rédiger un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport,
o rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
o fixé à 3 000 euros le montant de la provision à consigner parla SA AXA avant le 15 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 289 du code de procédure civile,
o dit qu’à défaut de la consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
o dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois, en fixant à 4 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ces honoraires, de ces frais et débours, lequel juge rendra s’il y a lieu une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et s’il y a lieu accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
o dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci- dessus,
o dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
o dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— condamné la SA AXA à verser à la SNC KDR la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 10 décembre 2021, enregistrée au greffe le 20 décembre, la SA AXA a interjeté appel en intimant la société KDR et en mentionnant dans la déclaration que l’appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, AXA demande à la cour, au visa de la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’assurée auprès d’AXA, des pièces produites aux débats, des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, du jugement dont appel, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par AXA et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugements en ce que :
* il a jugé que la clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
* il a débouté KDR de sa demande visant à faire condamner AXA à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— INFIRMER le jugement en ce que :
* il déboute AXA de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne AXA à payer à la SNC K.D.R. une provision de 30 000 euros, au titre de la garantie perte d’exploitation, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SNC KDR ;
* nomme comme expert judiciaire :Mr [X] [H] avec la mission telle qu’indiquée dans les conclusions ;
* condamne AXA à payer à la SNC K.D.R. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu’il déboute la société AXA de ses demandes ;
* réserve les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
— déclarer que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— déclarer que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
En conséquence :
— déclarer applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie;
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 9 décembre 2021 ;
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal comme suit :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SNC K.D.R. et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées;
' donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée ;
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter la SNC KDR de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— condamner la SNC KDR à payer à AXA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société KDR demande à la cour, au visa des articles 1108, 1143,1170, 1171, 1190, 1191 et 1240 du code civil, de l’article 113-1 alinéa 1 du code des assurances, des pièces produites et de la jurisprudence citée, de :
— recevoir la société KDR en ses conclusions intimée ;
À TITRE PRINCIPAL ET INCIDENT :
— CONFIRMER le jugement en ce que :
*'il a déclaré que la clause d’exclusion ne respecte pas le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
*il a octroyé une provision de 30 000 euros à la société KDR ;
*il a désigné l’expert et la mission confiée,
* il a déclaré la clause d’exclusion non écrite ;
*il a condamné la société AXA à verser une provision de 30 000 euros au titre de la garantie perte d’exploitation
— débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement en ce que :
* il a validé le caractère formel de la clause ;
* il a rejeté la condamnation de AXA à payer 50 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Pour le surplus
— CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions ;
STATUER À NOUVEAU
— déclarer que la clause d’exclusion ne respecte pas le caractère formel de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— condamner AXA à verser à la société KDR une somme de 50 000 euros au titre de la résistance abusive ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter AXA de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— condamner AXA à verser à la société KDR la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— une clause d’exclusion revêt un caractère formel, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, lorsqu’elle est dépourvue d’ambiguïté ;
— en l’espèce comme l’ont souligné de nombreuses juridictions, y compris et surtout la Cour de cassation, la lecture de la clause d’exclusion ne souffre d’aucune interprétation ; la Cour de cassation a validé le caractère formel de la clause d’exclusion litigieuse exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances en jugeant que la notion d’épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause, de sorte que celle-ci devait s’appliquer dès lors qu’à la date de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ;
— en conséquence, il ne peut être jugé que l’intimée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, ait pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusions lors de la souscription du contrat ;
— il ne peut être fait grief à AXA de ne pas avoir défini le terme « épidémie ; les trois critères d’application de la clause d’exclusion ne souffrent d’aucune imprécision et sont compréhensibles par tout un chacun ; ce qui compte, ce n’est donc pas la nature de l’épidémie et donc indirectement sa définition, mais sa conséquence : la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause ; l’absence de définition du terme « épidémie », qui est seulement employé au titre des conditions de garantie, n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion ; l’assuré n’a donc pas besoin d’appréhender la notion d’épidémie pour comprendre ce qui est exclu ; la proposition d’avenant faite par AXA ne remet pas en cause la clarté de la clause d’exclusion dès lors que la clause d’exclusion respecte le caractère formel de l’article L. 113-1 du code des assurances ; la réalité scientifique selon laquelle une épidémie peut n’affecter qu’un unique établissement ne s’oppose pas avec la définition qu’en donne le Robert ; une épidémie n’implique pas nécessairement une grande étendue géographique de l’épidémie ou un grand nombre de personnes affectées ou encore une contagion d’un individu à l’autre ; une épidémie peut parfaitement être à l’origine de la fermeture administrative d’un unique établissement ; seul le sens exact du terme « épidémie » doit être appliqué. Ce terme doit donc être apprécié dans sa « globalité » ; le risque de fermeture « individuelle » d’un établissement pour cause d’épidémie est une réalité juridique confirmée par les textes eux-mêmes et par les exemples fournis par AXA, dont certains sont issus de décisions de justice et de rapports émanant d’autorités sanitaires autorisées et compétentes ; la clause d’exclusion limitant la couverture d’assurance à un risque « improbable » ne vide pas la garantie de sa substance ; une épidémie dont le foyer se trouverait à l’extérieur de l’établissement faisant l’objet de la fermeture administrative, et qui correspondrait à l’interprétation restrictive mise en avant par l’intimée, aurait également vocation à être garantie ;
— l’article 1190 du code civil est applicable, si et seulement si, préalablement, le juge n’a pas pu déceler la commune intention des parties (article 1188 du code civil) ; la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l’époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques ; en tout état de cause, la définition de l’épidémie, confirmée par des sources autorisées et compétentes, ne présente pas d’ambiguïté et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation ; elle s’impose à l’assuré et doit être appliquée par le juge dans son entièreté ; l’article 1190 du code civil n’est donc pas applicable ;
— les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture « collective », constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé et qui est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ;
— la rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée, dans la mesure où son périmètre a été défini de la façon la plus large possible pour permettre de couvrir tous les risques sanitaires envisageables ; l’application de la perception soi-disant usuelle de l’épidémie, dont l’assurée tente de se prévaloir, est restrictive et laisserait cette dernière sans indemnisation dans certains contextes épidémiques avérés.
— AXA ne peut être regardée comme ayant abusé de son droit de se défendre en justice.
La SNC KDR sollicite essentiellement la confirmation du jugement faisant valoir que :
— par application de l’article 113-1 alinéa 1 du code des assurances, la clause d’exclusion contenue dans les conditions particulières n’est ni formelle ni limitée et ne respecte pas les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances en ce qu’elle est sujette à interprétation et ne permet pas à l’assuré de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert ;
— dans le cas d’espèce, la cause identique renvoie à l’épidémie, objet de la garantie mobilisée ; or, cette dernière fait l’objet d’une interprétation laborieuse de la part d’AXA, et par conséquent, son application au cas d’exclusion en tant que « cause identique » ; les clauses d’exclusion ne peuvent ainsi être considérées comme formelle ;contrairement à ce que la société AXA prétend, le fait que l’assuré soit un professionnel exposé à des risques sanitaires « ne dispense pas l’assureur de donner une définition claire et précise des limites apportées à la garantie souscrite et notamment sur le terme «épidémie» » ; il ressort de ces éléments que le terme « épidémie » dans l’extension de garantie, et la référence qui y est faite en tant que « cause identique » dans la clause d’exclusion, sont soumis à interprétation ; l’exclusion ne précise pas ainsi d’une manière claire, non équivoque, et sans interprétation, les exclusions; il est alors incontestable que la clause d’exclusion n’est pas formelle ;
— par application des articles 1170 et 1171 du code civil, en l’espèce, le contrat exclut de l’indemnisation « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; il est incontestable que la clause d’exclusion n’est pas limitée ; elle vide ainsi de toute substance l’obligation de l’assureur dans sa circonstance de garantie de fermeture en raison d’une épidémie ;
— si, comme le prétend AXA, la clause actuelle ne permet pas d’indemniser les fermetures pour cause d’épidémie, pourquoi la modifier en excluant explicitement l’indemnisation pour pertes d’exploitation suite à une épidémie ou une maladie infectieuse ;
— AXA ne peut prétendre que les montants demandés ne sont pas démontrés par conséquent, la société KDR est en droit de solliciter le paiement des provisions au titre des pertes d’exploitations subies ;
— le fait générateur d’une fermeture administrative lié à cette dernière ne peut être considéré comme un facteur externe recevable au risque encore une fois de vider la clause de sa substance ; aucune personne sensée n’accepterait de souscrire une garantie perte d’exploitation pour un évènement qui impactera par nature son exploitation même en dehors de la fermeture ; une telle garantie serait fantaisiste et ainsi sans cause ; l’épidémie implique par nature une conjoncture conduisant à une perte significative de chiffre d’affaires ; AXA reconnaît expressément que la prise en compte de l’épidémie comme facteur externe baisserait significativement les prétentions de l’assurée ; or, quel est ainsi l’intérêt d’une telle garantie si l’assuré ne peut prétendre à un maintien de son chiffre d’affaires ' ;
il ressort ainsi de la volonté des parties au jour de la souscription que la garantie visée est celle d’une fermeture administrative à la suite d’une épidémie, quelles que soient les conséquences de cette dernière en tant que facteur externe ; la cour rejettera en conséquence les demandes tendant à redéfinir la mission de l’expert ;
— AXA ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; il y a ainsi lieu de la condamner à payer à la société KDR une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Sur le bien-fondé des demandes relatives à la police d’assurance
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre à leurs seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
La déclaration de sinistre a été faite en application d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle, conclu le 13 septembre 2017 par la société KDR auprès d’AXA.
Compte tenu de sa date de souscription, le contrat d’assurance contenant la clause d’exclusion litigieuse est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2020-287 du 20 avril 2018.
La documentation contractuelle se compose notamment :
1. des conditions générales AXA FRANCE référencées n° 690200 P
2. des conditions particulières référencées du 13 septembre 2017 prenant effet au 1er septembre 2017.
Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative (pages 6 et 7).
L’extension de garantie est ainsi rédigée :
' PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. ['] ».
Cette extension de garantie est assortie de la clause d’exclusion suivante (page 6/10):
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Il est relevé que lors de la souscription, la société KDR, professionnel de la restauration, a reconnu avoir bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions du contrat.
1) Sur la clause d’exclusion de garantie
Il n’est pas contesté que la clause d’exclusion litigieuse, rédigée en majuscules, en caractères très apparents, dans le même paragraphe que l’extension de garantie pour perte d’exploitation est clairement identifiable et lisible et qu’elle est de la sorte, conforme à l’article L. 112-4 alinéa 2 du code des assurances.
En revanche, les caractères formels et limités de la clause sont contestés.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
a) Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
En application de l’article L. 113-1 susvisé, une clause d’exclusion revêt un caractère formel, lorsqu’elle est dépourvue d’ambiguïté.
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Cette clause satisfait à l’exigence du caractère formel dès lors qu’elle n’est pas de nature à donner lieu à interprétation.
En l’espèce, les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l’assurance, ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
En effet, les trois critères d’application de la clause d’exclusion permettent à tout assuré d’en comprendre le sens et la portée ainsi qu’il suit :
* critère de nombre : la clause d’exclusion s’applique dès lors qu’il y a plus d’un établissement qui fait l’objet d’une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d’établissements fermés s’apprécie à l’échelle d’un même département ;
* critère causal : les fermetures d’établissements intervenues au sein d’un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
C’est donc seulement le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré qui est garanti. La clause exclut la garantie dans un seul cas précis clairement déterminé qui est la fermeture collective, pour n’en réserver le bénéfice que dans le cas d’une fermeture administrative «individuelle» de l’établissement assuré, c’est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l’un des cinq cas prévus.
La mention 'd’autre établissement’ ' quelle que soit sa nature et son activité’ permet à l’assuré de comprendre l’étendue de l’exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement, quel qu’il soit, écartera l’application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d’une cause identique.
Le débat sur la définition de l’épidémie est dès lors dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion dans la mesure où il ne constitue pas le critère de l’exclusion de garantie.
Le critère d’application de la «cause identique» est suffisamment clair et précis pour être compris par l’assurée.
Il s’évince de cette clause que la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative totale ou partielle pour l’une des cinq causes prévues (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou maladie contagieuse.) est exclue au seul et unique motif de l’existence, au jour de la décision administrative, d’une fermeture totale ou partielle, d’au moins un autre établissement, quelle que soit son activité, dans le même département, pour une cause identique. Les termes et la rédaction de cette clause ne créent pas de doute sur la portée de l’exclusion, réservée à la fermeture administrative collective.
Le propre de l’assurance est d’ailleurs de garantir à l’assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut à juste titre que les pertes d’exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constitue un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé.
De surcroît, lors de la souscription du contrat, une épidémie du type Covid-19 n’était jamais survenue en FRANCE : la commune intention des parties ne pouvait pas être de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire. L’assurée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, avait seulement pour but de se prémunir contre les conséquences d’un risque propre à son exploitation dans la mesure où elle avait connaissance des risques sanitaires susceptibles de survenir dans le cadre de son activité résultant d’épidémies «localisées», et entraînant la fermeture administrative 'individuelle’ de son établissement eu égard aux impératifs sanitaires inhérents à son activité, destinés à protéger les consommateurs de son établissement. Elle n’a donc pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion insérée dans les conditions particulières de son contrat.
b) Sur le caractère limité de la clause
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances, qu’une clause d’exclusion n’est pas considérée comme limitée lorsqu’elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque, contribuant de la sorte à vider totalement la garantie de sa substance. A l’inverse, sont valables les clauses d’exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Le caractère limité d’une clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais en considération de ce qu’elle garantit après sa mise en 'uvre.
La preuve de la réunion des conditions d’application d’une exclusion de garantie implique, pour l’assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d’exclusion. L’assuré qui prétend à l’invalidité de la clause d’exclusion doit la démontrer.
En l’espèce, AXA a rapporté la preuve de la cause identique, à savoir la mesure de fermeture administrative imposée par l’arrêté du 14 mars 2020, puis par le décret du 29 octobre 2020, ayant interdit l’accueil du public par l’ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l’épidémie du Covid-19.
L’extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative pour épidémie ou autre cause, ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais la garantie contre le risque de fermeture administrative. C’est en considération du risque d’une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l’exclusion visant une fermeture administrative dite «collective » doit donc être apprécié.
L’absence de caractère limité de la clause d’exclusion ne peut donc pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19. En effet, l’épidémie est seulement une des circonstances de la condition de fermeture administrative au même titre que les cinq autres causes visées par la clause, à savoir, un meurtre, un suicide, une maladie contagieuse ou une intoxication.
En outre, une épidémie peut, en réalité, n’affecter qu’un nombre limité de personnes au sein d’une collectivité et être ainsi la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement. AXA verse à cet égard aux débats des exemples de fermetures administratives d’établissements suite à des épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment dans des restaurants, thermes et spas, de listériose, de gastro-entérites, limitées à un seul établissement et soutient à juste titre que le risque de fermeture administrative isolée d’un établissement en cas d’épidémie est bien plus élevé que celui d’une fermeture administrative «collective », pour lequel il n’est pas justifié d’exemple antérieur à la crise du Covid-19. Le code de la santé publique prévoit d’ailleurs en cas d’épidémie, la possibilité de prononcer toutes mesures proportionnées et donc limitées à un seul établissement, ainsi que cela a d’ailleurs aussi été appliqué à l’occasion de la crise du Covid-19 (cluster).
Ainsi, la clause litigieuse en limitant l’application géographique de la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l’un des 5 cas prévus) dans le seul établissement de l’assuré au niveau départemental, ne supprime pas la garantie contractuelle.
La fermeture administrative 'individuelle’ de l’établissement assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste donc un évènement probable correspondant à un risque aléatoire assurable (essence du contrat d’assurance) pouvant mobiliser la garantie perte d’exploitation ; de plus cette garantie reste également mobilisable lorsque l’assureur ne peut pas rapporter la preuve de la fermeture administrative d’un autre établissement dans le même département pour la même cause.
Enfin, il a été précédemment relevé que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant normalement exposé à des risques biologiques liés, par exemple, aux toxi infections alimentaires collectives (TIAC).
En conséquence, la clause d’exclusion litigieuse, opposable à la société KDR, est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n’y a pas lieu de la dire réputée non écrite.
La société KDR sera donc déboutée de sa demande relative à l’inopposabilité de la clause d’exclusion et par voie de conséquence, de ses demandes relatives au calcul de l’indemnité due et à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal.
Le jugement est infirmé de ces chefs de dispositif relatifs à la mise en oeuvre de la garantie, tout autre moyen à ce sujet étant devenu sans objet.
AXA sollicite la condamnation de la société KDR à lui restituer les sommes perçues au titre
de l’exécution du jugement du 9 décembre 2021 et l’annulation de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ces points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes formulées par AXA.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société KDR
La société KDR sollicite la condamnation d’AXA à lui payer une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de résistance abusive, ce à quoi AXA s’oppose.
Compte tenu des termes de la présente décision, aucune résistance abusive de la compagnie d’assurance n’est démontrée. La société KDR sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA AXA à verser à la SNC KDR la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société KDR sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec distraction et à payer à la compagnie AXA une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société KDR sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a débouté la société KDR de sa demande dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion valide qui respecte le caractère formel et limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Déboute la société KDR de toutes ses demandes ;
Condamne la société KDR aux dépens d’appel ;
Condamne la société KDR à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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