Article L136-6 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi - art. 132 (T), Loi 90-1168 1990-12-23 art. 132 finances pour 1991

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 31 décembre 2005

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) (Abrogé)
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et, à l'article 150-0 D bis, aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
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Deloitte Société d'Avocats · 8 janvier 2024

En cohérence, la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé serait supprimée (prévue aux actuels articles L.421-181 à L. 421-185 du Code des impositions sur les biens et les services). […] de la sécurité sociale, art. […] L. 136-6). […] _Mutations_et_biens_concer_16" target="_blank" rel="noopener">BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, 06/04/2021, §15 pour les transmissions d'entreprises individuelles).

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Francis Kessler · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2024
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1Tribunal administratif de Toulouse, 19 juin 2014, n° 1100043
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16000C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, (…) : a) des revenus fonciers » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2013, n° 1101308
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L136-6 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article 1600-OF bis du même code, relatif aux prélèvements sociaux : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L 245-14 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article 1600-OG de ce même code : « I. Les personnes physiques désignées à l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code…» ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2009, n° 0600141
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention franco-allemande susvisée en date du 21 juillet 1959 : « 1. […] paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 6, […] à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, […] aux termes de l'article 1600-0 G du même code : « Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article

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