Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 5 : Dispositions communes
Article L136-8 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 20 (V)
I.-Le taux des contributions sociales est fixé :
1° A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;
2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
3° A 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.
II.-Par dérogation au I :
1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ;
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.
III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
1° D'une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;
2° D'autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.
Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
IV.-Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III est versé :
1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ;
2° Abrogé ;
3° Abrogé ;
4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, pour la contribution sur les revenus d'activité en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4 du présent code, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de :
a) De 6,05 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;
b) De 5,75 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;
c) Abrogé ;
d) De 4,75 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;
e) De 5,15 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;
f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III.
5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,30 %.
IV bis.-Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :
1° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ;
2° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %.
V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;
2° Abrogé ;
3° Abrogé ;
4° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %.
VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.
2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.
Commentaires • 125
[…] la CRDS, le prélèvement social de 4,5 % prévu par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts (CGI), la contribution additionnelle à ce prélèvement de 0,3 % prévue par l'article L. 14-10-4-2° du code de l'action sociale et des familles (CASF) et enfin le prélèvement de solidarité de 2 % prévu par l'article 1600-0 S du CGI 2 Position conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat : cf. […] 2 % d'imposition litigieuse, seuls 5,95 % étaient affectés à l'assurance-maladie (article L. 136-8-IV-4°-b) du CSS), ce qui n'a pas empêché la CAA de Nancy de la remettre en totalité à la charge de M. […]
Lire la suite…Les seuils d'exonérations et les seuils d'assujettissement sont définis à l'articles L. 136-8 du code de la sécurité sociale et sont revalorisés chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée pour l'avant-dernière année. Depuis 2019, il existe trois taux de CSG prélevée sur les pensions de retraites : le taux normal (8,3 %), le taux médian (6,6 %) et le taux réduit (3,8 %) ; le taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est de 0,5 %.
Lire la suite…Décisions • 262
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. () ». […] Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (). […]
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[…] articles L . 136 -2 à L . 136 -4 du code de la sécurité sociale (…). / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L . 136 -2 à L . 136 -4 et au III de l'article L . 136 - 8 du code de la sécurité sociale […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203464
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, […] applicable à compter du 1er janvier 2020 : » III.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, […]
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[…] arrêt n° 1300 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Premium Models portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale (CSS […] Ces taux ont été modifiés, en dernier lieu, […] maternité, invalidité et décès applicables aux revenus d'activité et de remplacement des assurés d'un régime obligatoire de sécurité sociale français qui, ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée sur ces mêmes revenus.
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