Article L136-8 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-1168 1990-12-29 art. 134 finances pour 1991

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

I.-Le taux des contributions sociales est fixé :

1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;

2° A 9,9 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

3° A 8,6 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.

II.-Par dérogation au I :

1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ;

2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.

III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :

1° D'une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;

2° D'autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

IV.-Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III est versé :

1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ;

2° Abrogé ;

3° Abrogé ;

4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, pour la contribution sur les revenus d'activité en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4 du présent code, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de :

a) De 7,75 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;

b) De 7,45 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;

c) Abrogé ;

d) De 4,75 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;

e) De 6,85 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;

f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III.

5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,30 %.

IV bis.-Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :

1° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 9,3 % ;

2° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %.

V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

2° Abrogé ;

3° Abrogé ;

4° A la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour 82 %.

VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.

2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018
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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

[…] la CRDS, le prélèvement social de 4,5 % prévu par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts (CGI), la contribution additionnelle à ce prélèvement de 0,3 % prévue par l'article L. 14-10-4-2° du code de l'action sociale et des familles (CASF) et enfin le prélèvement de solidarité de 2 % prévu par l'article 1600-0 S du CGI 2 Position conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat : cf. […] 2 % d'imposition litigieuse, seuls 5,95 % étaient affectés à l'assurance-maladie (article L. 136-8-IV-4°-b) du CSS), ce qui n'a pas empêché la CAA de Nancy de la remettre en totalité à la charge de M. […]

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M. Jean-Marie Janssens, du groupe UC, de la circonsciption : Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 8 juillet 2021

Les seuils d'exonérations et les seuils d'assujettissement sont définis à l'articles L. 136-8 du code de la sécurité sociale et sont revalorisés chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée pour l'avant-dernière année. Depuis 2019, il existe trois taux de CSG prélevée sur les pensions de retraites : le taux normal (8,3 %), le taux médian (6,6 %) et le taux réduit (3,8 %) ; le taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est de 0,5 %.

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M. Pascal Brindeau · Questions parlementaires · 6 juillet 2021

Les seuils d'exonérations et les seuils d'assujettissement sont définis à l'articles L. 136-8 du code de la sécurité sociale et sont revalorisés chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée pour l'avant-dernière année. Depuis 2019, il existe trois taux de CSG prélevée sur les pensions de retraites : le taux normal (8,3 %), le taux médian (6,6 %) et le taux réduit (3,8 %) ; le taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est de 0,5 %.

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Décisions259


1Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 2023, n° 2204452
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. () ». […] Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (). […]

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2Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1403270
Rejet

[…] articles L . 136 -2 à L . 136 -4 du code de la sécurité sociale (…). / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L . 136 -2 à L . 136 -4 et au III de l'article L . 136 - 8 du code de la sécurité sociale […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203464
Non-lieu à statuer

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, […] applicable à compter du 1er janvier 2020 : » III.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, […]

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  • Assurance vieillesse·
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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente et modifiant les recettes affectées au Fonds CMU-C ................ 6 Article 4 – Rétablissement de l'obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire à la C3S ................................................................ 11 Article 7 – Mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs … Lire la suite…
I. – Le III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des personnes » ; 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'une part, » sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année » ; 3° Au troisième alinéa, après les mots : « d'autre part, » sont insérés les mots : « dont les revenus … Lire la suite…
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