Confirmation 30 janvier 2020
Rejet 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 18/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 avril 2018, N° 16/00026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/01219 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCAE
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 09 Avril 2018 du Tribunal de Grande Instance de CAEN -
RG n° 16/00026
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2019
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 janvier 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 avril 1993, le tribunal de grande instance d’Avranches a ouvert à l’égard de M. X, agriculteur, une procédure de redressement judiciaire étendue à son épouse, Mme Z par jugement du 30 septembre 1993.
Par jugement du 4 juillet 1996, le tribunal de grande instance d’Avranches a arrêté un plan d’apurement du passif d’une durée maximale de 15 ans, Me Berthelot étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Les époux X ont engagé une action en responsabilité contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Manche, devenue la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie (ci-après le crédit agricole), et la CASAM devenue AGRIAL.
Par jugement du 5 février 2004, le tribunal de grande instance d’Avranches a jugé cette demande mal-fondée. Sur appel interjeté par les époux X la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 28 juin 2005, déclaré prescrite leur action en responsabilité civile et par un arrêt du 6 mars 2007 la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les époux X.
Dans l’intervalle, par jugement du 11 mai 2006 confirmé par un arrêt du 8 février 2007, le tribunal de grande instance d’Avranches a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, la société Despres étant désignée en qualité de liquidateur.
Par un arrêt du 24 juin 2008, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 8 février 2007 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen, autrement composée.
Par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement du 11 mai 2006 et maintenu le plan de continuation des époux X, la société Despres étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan puis remplacée par Me Giraudeau.
Les 22 juillet et 5 septembre 2011, les époux X ont saisi le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Coutances d’une demande de restitution d’une somme de 195 498 € dirigée contre le crédit agricole.
Par ordonnance du 27 janvier 2012, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Coutances a constaté qu’il était incompétent pour statuer sur la requête des époux X et les a condamnés à payer au crédit agricole la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur recours formé par les époux X, le tribunal de grande instance de Coutances a, par jugement
du 24 mai 2012, déclaré irrecevable leur demande en répétition de l’indu formée contre le crédit agricole.
Les époux X ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 12 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré leur appel irrecevable.
Cette ordonnance a été déférée à la cour d’appel de Caen qui a confirmé la décision par un arrêt du 5 juin 2014.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les époux X directement contre l’ordonnance du 27 janvier 2012. Cette ordonnance du conseiller de la mise en état a été déférée à la cour qui l’a confirmée par un arrêt du 5 juin 2014. Les époux X ont formé un pourvoi, rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 26 janvier 2016.
Parallèlement, par exploit du 10 décembre 2015, les époux X ont fait assigner le crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Caen, en répétition de l’indu sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil.
Par jugement du 9 avril 2018 le tribunal de grande instance de Caen a :
— déclaré irrecevables l’action en répétition de l’indu des époux X, et par suite leurs demandes subséquentes, comme étant prescrites,
— débouté le crédit agricole de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— condamné solidairement les époux X à payer au crédit agricole la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné solidairement les époux X aux entiers dépens de la présente instance.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision le 2 mai 2018.
Dans l’intervalle, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Coutances a, par ordonnance du 22 août 2016, constaté la bonne exécution du plan d’apurement du passif des époux X et mis fin à la mission de Me Giraudeau, en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Le 9 septembre 2016, les époux X ont formé un recours contre cette ordonnance, considérant qu’il entrait dans la mission de Me Giraudeau d’achever la vérification du passif et de dire et juger que la créance d u crédit agricole n’avait pas été admise. L’affaire a été fixée pour plaider au 21 novembre 2019.
Par ordonnance du 23 octobre 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les époux X dans l’attente de l’issue de cette procédure, a condamné les époux X aux dépens de l’incident et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 CPC.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, les époux X ont demandé à la cour, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil, de :
Réformer le jugement entrepris,
Dire et juger qu’aucune prescription ne peut être opposée à l’action des époux X,
Condamner en conséquence le crédit agricole à payer aux époux X la somme de 252 998 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011,
Condamner le crédit agricole à payer aux époux X la somme de 500 000 € en réparation de la moitié de leur préjudice moral et financier, une indemnité de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, le crédit agricole demande à la cour de :
Recevant les époux X en leur appel, le dire mal-fondé,
Déclarer les époux X autant irrecevables que mal-fondés en leurs demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner solidairement les époux X à payer au crédit agricole la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2019.
Par arrêt du 28 novembre 2019 rectifié par arrêt du 5 décembre suivant la cour a débouté les époux X de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2019 et de renvoi de la procédure à la mise en état et déclaré irrecevables les conclusions au fond signifiées les 12 et 16 novembre 2019 par les époux X.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas discuté que la prescription applicable à l’action en répétition de l’indu dirigée par les époux X contre le crédit agricole est la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce réduite de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile.
Pour écarter la fin de non recevoir tirée par le crédit agricole de la prescription les époux X soutiennent que 'le point de départ de la prescription ne peut procéder que de la reddition des comptes du commissaire à l’exécution du plan', actuellement l’objet d’un contentieux en cours devant le tribunal de grande instance de Coutances, de sorte que le délai de prescription n’est pas expiré.
Mais l’action en répétition de l’indu ne pouvant être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu, le point de départ de cette prescription est le jour où le solvens a connu ou a pu connaître le caractère indu du paiement.
En l’espèce il ressort d’une ordonnance rendue le 21 juillet 2008 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire des époux X que celui-ci avait été saisi par monsieur X d’une contestation portant sur la créance déclarée le 12 juillet 2006 par le crédit agricole et tendant notamment à 'la restitution des sommes perçues à tort'.
A défaut d’élément contraire cette contestation a été formalisée par monsieur X au plus tard le 7 juillet 2008, date de l’audience de plaidoirie devant le juge commissaire.
Si cette ordonnance est caduque du fait de l’infirmation ultérieure de la décision de conversion du redressement judiciaire des époux X en liquidation judiciaire cette caducité laisse néanmoins subsister le fait qu’à cette occasion monsieur X a réclamé 'la restitution des sommes perçues à
tort', ce qui vaut preuve de la connaissance par l’intéressé du caractère selon lui indu des sommes litigieuses à la date du 7 juillet 2008.
En tout état de cause les époux X écrivent eux même dans les conclusions signifiées le 24 juillet 2018 devant la cour (page 11, 7e alinéa) : 'tous les règlements effectués par les mandataires, administrateur ou commissaires à l’exécution du plan à destination du crédit agricole sont donc sujets à répétition. Monsieur et madame X ont sollicité cette répétition depuis 2009 en saisissant le juge commissaire dans les conditions évoquées supra'.
Le point de départ du délai de prescription de l’action des époux X doit donc être fixé au 7 juillet 2008 et en tout cas au plus tard au 31 décembre 2009.
Comme l’a exactement retenu le premier juge en application des dispositions de l’article 2243 du code civil selon lesquelles l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, les époux X ne peuvent se prévaloir de l’interruption du délai de prescription résultant de l’instance en répétition de l’indu introduite le 22 juillet 2011 devant le juge commissaire de Coutances, leur demande ayant été définitivement rejetée à la suite du rejet par la cour de cassation le 26 janvier 2016 du pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif de cette cour du 5 juin 2014.
Leur assignation en répétition de l’indu ayant été délivrée le 10 décembre 2015 l’action des époux X qui devaient agir au plus tard avant le 31 décembre 2014, est prescrite et le jugement déféré qui a déclaré cette action et leurs demandes subséquentes irrecevables pour ce motif, doit être confirmé.
Ses autres dispositions seront également confirmées.
Parties perdantes les époux X doivent être déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel au crédit agricole auquel les époux X doivent être condamnés solidairement à payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Caen dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux X aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne solidairement les époux X à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux X de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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