Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 25
Lorsque l'un et l'autre des parents bénéficient d'une indemnisation ou d'un maintien de traitement accordés aux assurés qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa, la durée cumulée de ces indemnisations ou maintiens de salaire est égale à la plus élevée des durées d'indemnisation ou maintien de salaire des deux parents pris isolément, majorée de vingt-cinq ou, en cas d'adoptions multiples, de trente-deux jours. Elle doit être répartie entre les deux parents de telle sorte que chacun bénéficie, dans le régime auquel il est affilié, d'une indemnisation ou d'un maintien de salaire au titre de la cessation temporaire de son activité pendant une période qui ne peut excéder la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de salaire applicable dans le régime considéré en cas d'adoption.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux assurés à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, ainsi qu'aux assurés titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
[…] que si le régime d'assurance maladie dont relève un retraité est normalement celui dans lequel le droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage vieillesse substitué se trouvait ouvert ou encore au régime auquel l'intéressé était rattaché au moment de la cessation de son activité professionnelle, l'intéressé peut choisir de relever du régime d'assurance maladie dans lequel il compte le plus grand nombre de trimestres de cotisations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 161-6, L. 615-6 et R. 615-7 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les juges du fond, […]
[…] L'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose en particulier que l'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.161-6, (…),
[…] Aux termes des dispositions de l'article L.331-7 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale : […] L'article L. 161-6 alinéa 2 du même code vise ainsi :
L 1225-35 et D 1252-8), soit jusqu'au 31-10-2021. […] Cette indemnisation débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les 7 jours précédant la date prévue de cette arrivée (CSS art. L 331-7). […] L 1225-40 et CSS art. L 161-6 modifié). […]
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