Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISEZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [Q] [V]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 novembre 2025
ENTRE :
Madame [L] [F] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Monsieur [X] [T], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 12 février 2026.
Madame [L] [R] a perçu des indemnités journalières de repos du 2 avril 2024 au 16 juillet 2024 suite à une demande de rattachement d’enfant mineur datée du 3 avril 2024 et une demande de congé d’adoption datée du 22 avril 2024.
Par courrier du 22 juillet 2024, la Caisse primaire lui notifiait que son congé d’adoption ne pouvait être indemnisé au motif que le jugement instituant une [1] n’ouvrait pas droit au congé d’adoption l’enfant étant de nationalité marocaine.
Par courrier du 23 juillet 2024 la Caisse primaire lui notifiait un indu de la somme de 4.737,14 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 avril au 16 juillet 2024.
En l’absence de paiement une mise en demeure lui a été adressée le 3 octobre 2024.
Madame [R] a saisi la commission de recours amiable qui dans sa séance du 16 janvier 2025 a confirmé la décision de la Caisse primaire.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2024 Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 27 novembre 2025.
Madame [R] comparante demande au tribunal d’annuler la décision de la Caisse primaire du 22 juillet 2024 et par conséquent la demande de remboursement d’indu présentée par la Caisse primaire. Elle expose qu’elle n’aurait jamais mis en place ce congé d’adoption si elle n’avait pas eu préalablement l’avis favorable de la Caisse primaire. Elle indique avoir effectué des démarches en vue d’une adoption plénière.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
— Rejeter comme non fondé le recours de Madame [R],
— En tout état de cause condamner Madame [R] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 4.710,99 euros, somme actualisée après retenues sur prestations.
Elle expose à l’appui de ses demandes que la [1] n’est pas considérée comme une adoption, le Maroc ne reconnaissant pas le principe de l’adoption tel qu’il est organisé dans le code civil français.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bénéficie du congé d’adoption
L’article L.331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose en particulier que l’indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.161-6, (…),
L’article L.161-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, vise les assurés à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’Agence française de l’ adoption confie un enfant en vue de son adoption , ainsi qu’aux assurés titulaires de l’agrément mentionné à l’article L.225-2 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Il est constant que le congé d’adoption bénéficie uniquement aux parents ayant adopté un enfant ou l’accueillant à leur foyer en vue de son adoption future.
Par ailleurs, l’article 370-3 du code civil prévoit que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle le prohibe, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
En l’espèce en exécution d’une ordonnance d’attribution de kafala prononcée le 29 février 2024 par le tribunal de première instance de Meknès (Maroc), l’enfant [Y] [M] né le 28 novembre 2022 à Meknès a été déclarée judiciairement abandonnée. Monsieur [N] et Madame [R] ont donc recueilli l’enfant dans le cadre d’une institution de droit islamique marocain, dont les effets juridiques sont limités à ceux d’une délégation d’autorité parentale puisque le droit marocain prohibe l’adoption.
L’ordonnance du 29 février 2024 se borne ainsi à désigner Monsieur [N] et Madame [R] pour veiller à l’éducation de l’enfant [Y], leur accordant la qualité de tuteurs. Ainsi le recueil de l’enfant n’est comparable ni à une adoption, ni à l’accueil d’un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, de sorte que c’est à bon droit que la caisse primaire a considéré que Mme [R] ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L.331-7 du code de sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières du congé d’adoption.
En conséquence madame [R] sera déboutée de sa demande d’octroi du congé d’adoption.
Sur l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
En l’espèce la Caisse primaire justifie par la production de la fiche de consultation établie au nom de l’assurée que des indemnités journalières de repos ont été versées soit pour la période 02 avril 2024 au 16 juillet 2024 générant un indu de 4.737,14 euros.
Elle indique que madame [R] a été informée dès le 22 juillet 2024 qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation et que par courrier recommandé du 23 juillet 2024 elle notifiait l’existence d’un indu de 4.737,14 euros.
Madame [R] ne conteste pas cette créance de la Caisse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CPAM de la [Localité 1] et Madame [R] sera condamnée au remboursement de l’indu de 4.737.14 euros actualisée à la somme de 4.710,99 euros après retenues sur prestations.
Il est rappelé à Madame [R] qu’elle peut solliciter auprès de la CPAM la mise en place d’un échéancier.
Sur les dépens
Madame [R] qui perd sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [L] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 4.710,99 euros au titre de l’indu sur indemnités de repos pour la période du 02 avril 2024 au 16 juillet 2024 ;
INVITE Madame [L] [R] à se rapprocher de l’agent comptable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] pour la mise en œuvre d’un échelonnement de ses remboursements,
CONDAMNE madame [L] [R] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [L] [F] épouse [R]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Marque
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Dépens ·
- Grâce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Procédure civile ·
- Public
- Gaz ·
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Fourniture ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Redressement ·
- Ès-qualités ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Certificat ·
- Apostille ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Architecte ·
- Béton ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Germain ·
- Tunisie ·
- Belgique ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.