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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 23/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
16 Février 2026
N° RG 23/00848 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKHK
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[X] [D] EPOUSE [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 9 décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026 et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] EPOUSE [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de son époux dûment mandaté
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [F] [O], audiencier, dûment mandaté,
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par correspondance en date du 9 juin 2023, Madame [X] [D] épouse [V] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM du Val d’oise, l’indemnisation de son congé d’adoption d’une durée de 16 semaines relativement à la période du 9 juin 2023 au 31 août 2023, suite à l’adoption plénière prononcée par jugement du 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise concernant l’enfant [U] [V], né le 9 décembre 2012, accueilli dans le cadre d’une procédure étrangère dite de [Z], arrivé sur le territoire national courant 2013 et naturalisé en 2022.
Par décision en date du 15 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Madame [X] [D] épouse [V] un refus de prise en charge des indemnités journalières aux motifs que les conditions d’ouverture du droit à ladite prestation n’étaient pas réunies dès lors que l’enfant a été accueilli dans le cadre d’une Kafala, correspondant à une mesure de tutelle en droit français, et que l’adoption d’un mineur ne peut être prononcée si la loi personnelle interdit celle-ci, en application des dispositions de l’article 370-3 du code civil.
Madame [X] [D] épouse [V] a contesté la décision et saisi, le 29 juin 2023, la commission de recours amiable de la caisse dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, qui, par décision implicite de rejet, a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête réceptionnée par le greffe le 24 août 2023, Madame [X] [D] épouse [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, où l’affaire a été examinée.
Madame [X] [D] épouse [V] a comparu, représentée par son époux, Monsieur [P] [V], muni d’un pouvoir de représentation, et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.
La CPAM du Val d’Oise, représentée par Monsieur [F] [O], muni d’un pouvoir spécial, a repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 avec prorogation au 16 février 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale de versement des indemnités journalières au titre du congé d’adoption :
Aux termes des dispositions de l’article L.331-7 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale :
“L’indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 161-6.
L’indemnité journalière de repos est due, pendant seize semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d’adoptions multiples, à la condition que l’assuré cesse tout travail salarié durant la période d’indemnisation”.
L’article L. 161-6 alinéa 2 du même code vise ainsi :
“(…) Les assurés à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’Agence française de l’adoption confie un enfant en vue de son adoption, ainsi qu’aux assurés titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
L’article L.225-2 du code de l’action sociale pose, dans son alinéa 1 et 4 :
“Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit Etat.
(…)
L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret”.
Aux termes, en outre, de l’article R.313-4 du même code :
“Pour avoir droit à l’indemnité journalière de repos prévue à l’article L. 331-7, l’assuré ou l’assurée doit justifier à la date de référence prévue au 4° de l’article R. 313-1, soit en matière de prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d’arrivée de l’enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit qu’il ou elle a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d’arrivée de l’enfant au foyer.
Il ou elle doit, en outre, justifier de six mois d’affiliation à la date d’arrivée de l’enfant au foyer.
Pour permettre le service de l’indemnité journalière de repos, il est remis à l’assuré ou à l’assurée, par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou par l’oeuvre d’adoption autorisée, une attestation justifiant qu’un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d’arrivée de l’enfant au foyer”.
Par ailleurs, suivant les dispositions des articles L.1225-37 alinéa 1 et D.1225-11-1 du code du travail:
“Le salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée de dix semaines au plus à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l’arrivée de l’enfant au foyer”.
“Le congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date”.
Enfin, suivant les dispositions de l’article 370-3 alinéa 1 et 2 du code civil :
“ Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".
Il est constant que l’acte de Kafala, qui ne constitue qu’un acte de délégation de l''autorité parentale sans créer de lien de filiation, n’a pas pour effet de permettre l’adoption de l’enfant et que dès lors cette procédure, distincte de l’adoption, ne permet pas de bénéficier du congé d’adoption.
Néanmoins, il est acquis que l’indemnité journalière de congé d’adoption est accordée aux assurés qui remplissent les conditions de l’article L.331-7 du code de la sécurité sociale, et ainsi, notamment, aux parents ayant adopté un enfant ou l’accueillant en vue de son adoption future, et ayant ainsi notamment fait l’objet d’un agrément mentionné par les dispositions susvisées, justifiant aussi d’un arrêt de toute activité salariée, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer ou au plus tôt sept jours consécutifs avant l’arrivée de l’enfant au foyer et au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
En l’espèce, Madame [X] [D] épouse [V], pour solliciter le bénéfice d’une indemnisation du congé d’adoption posé pour une durée de
16 semaines relativement à la période du 9 juin 2023 au 31 août 2023, soutient qu’elle bénéficie d’un jugement d’adoption plénière rendu en faveur de son fils le 11 mai 2023, lui ouvrant ainis droit à la prestation en cause, ce que ne permettait en effet pas la procédure de [Z]. Elle ajoute que le refus d’indemnisation ainsi opposé par la caisse crée une rupture d’égalité de traitement entre les assurés sociaux .
La CPAM, de son côté, souhaite la confirmation des termes de sa décision initiale au motif que la demande d’indemnisation de congé d’adoption ne respectait pas les conditions requises aux fins d’ouverture, en l’occurrence les conditions de délais, puisqu’elle n’a été formulée qu’en 2023 alors que l’enfant a rejoint le territoire national et intégré le foyer de la requérante en 2012.
Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’il est établi que Madame [X] [D] épouse [V] et Monsieur [P] [V], son époux, ont bénéficié d’un agrément délivré le 2 septembre 2008 par arrêté du président du Conseil départemental du Val d’Oise pour l’accueil en vue de son adoption plénière de l’enfant [U], né le 9 décembre 2012 ; que celui-ci est arrivé sur le territoire national courant 2013 sous le statut de la Kamala puis a obtenu la nationalité française en 2022, avant de bénéficier d’une adoption plénière par jugement précité rendu en 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Madame [X] [D] épouse [V] a sollicité un congé d’adoption auprès de son employeur du 9 juin au 31 août 2023.
La requérante remplissait donc bien les conditions requises par les textes susvisés aux fins d’obtention d’un congé d’adoption, et dès lors d’indemnisation des indemnités journalières en cause, puisqu’elle était bien titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles et que l’accueil de l’enfant s’effectuait en vue de son adoption plénière, finalement accordé, à compter toutefois de l’arrivée de l’enfant au foyer, au plus tôt sept jours avant et au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
La demande aurait ainsi dû être effectuée en 2013 par Madame [X] [D] épouse [V] et non en 2023.
Madame [X] [D] épouse [V] ne peut enfin soutenir l’existence d’une rupture d’égalité de traitement entre les assurés sociaux dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le refus d’indemnisation dans le cadre d’une [Z] ne constitue ni une discrimination fondée sur la nationalité de l’enfant ni une atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci et ne contrevient pas aux dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant ou à d’ autres dispositions supranationales, la cour européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt du 4 octobre 2012, CEDH, ( 4 octobre 2012 n° 43631/09, Harroudj c/ France), ayant considéré, au surplus, que le principe du refus d’assimilation à l’adoption d’un enfant recueilli au titre de la Kafala n’était pas contraire au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’interdiction d’adopter les enfants dont la loi personnelle prohibe l’adoption, édictée par l’article 370-3 du code civil français précité, “est volontairement contournée par la possibilité ouverte à l’enfant d’obtenir, dans un délai réduit, la nationalité française, et ainsi la faculté d’être adopté, lorsqu’il a été recueilli en France par une personne de nationalité française”.
Comme développé plus avant, un enfant recueilli au titre de la [Z] pouvant en effet, en droit interne, être adopté, y compris dans le cadre d’une adoption plénière, une fois l’acquisition de la nationalité française, il ne peut être valablement soutenu une rupture d’égalité de traitement.
Les conditions posées aux fins d’indemnisation du congé d’adoption posé par Madame [X] [D] épouse [V] pour l’accueil de l’enfant mineur n’étant tout simplement pas intégralement remplies en l’espèce, celle-ci ne pourra qu’être déboutée de la demande en ce sens.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [D] épouse [V] , succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens éventuels de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 :
DEBOUTE Madame [X] [D] épouse [V] de sa demande à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de versement des indemnités journalières relativement à la période du 9 juin 2023 au 31 août 2023 au titre d’un congé d’adoption de l’enfant l’enfant [U], né le 9 décembre 2012 ;
CONFIRME ainsi la décision du 15 juin 2023 rendue par la la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, confirmée par décision de rejet implicite de la commission de recours amiable;
CONDAMNE Madame [X] [D] épouse [V] aux dépens éventuels de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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