Infirmation partielle 7 janvier 2016
Cassation partielle 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 7 janv. 2016, n° 14/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03967 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 12 juin 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES – STE
C/
SAS C X
DP/RG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 07 JANVIER 2016
RG : 14/03967
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de BEAUVAIS en date du 12 juin 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES (SAS)
XXX
XXX
Intimée incidente
Représentée par Me Hervé Y Z, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Clarisse MOUTON, Avocat au Barreau de NANCY
ET :
INTIMEE
La Société C X (SAS)
XXX
XXX
Appelante incidente
Représentée et plaidant par Me Jean-François DE LA SERVETTE, Avocat au Barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2015 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
M. René GROUMAN, Président de chambre,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 07 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Président de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
Par jugement contradictoire en date du12 juin 2014, le tribunal de commerce de Beauvais a :
— reçu la société C X en sa demande et dit bien fondé pour partie.
— reçu la société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES en sa demande reconventionnelle et dit mal fondée et l’ en déboute.
En conséquence
— a condamné la société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES. à payer à la société C X 1a somme de 1.807,7l €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
— a débouté la société C X de ses autres demandes principales.
— a condamné, en outre, la société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES à lui payer la somme 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— a condamné la société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES en tous les dépens.
Appel a été interjeté, le 14 août 2012, par la société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES
Vu les dernières conclusions de la société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES déposées le 22 juin 2015, par la voie électronique
Vu les dernières conclusions de la société C X déposées le 02 octobre 2015, par la voie électronique.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2015.
Les faits
En 2009, la société AVL 82 a confié à la société C X la réalisation de prestations d’entretien et de réparation sur plusieurs véhicules de sa flotte de Camions, mais a laissé impayées de nombreuses factures pour un montant global de 76.416€ TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 18septembre 2009, la société AVL 82 a été placée en liquidation judiciaires , deux camions se trouvant déposés dans les ateliers de la société C X en attente de reprise après travaux, à la date de l’ouverture.
La société C X a régularisé la déclaration de sa créance et formalisé auprès du liquidateur l’exercice de son droit de rétention sur les deux véhicules concernés dans l’attente du paiement des factures .de réparation y afférentes s’élevant à la somme de 12.399,59€.
La société C X a alors appris du liquidateur que les deux camions en question n’étaient pas la propriété de la société AVL 82 mais celle de la société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES (ci-après STE) qui les lui louait.
Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2009, STE a sollicité la reprise de possession des véhicules, au motif qu’elle en est le propriétaire.
Par courrier en date du 12 novembre 2009, la société ETABLISSEMENTSLENORMANT a transmis à la société STE copie des factures impayées et lui a confirmé la mise à disposition des camions dés paiement .
La société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES (ci-après STE) a refusé de s’acquitter de cette somme, contestant l’étendue du droit de rétention de la société C X, les camions restant ainsi entreposés dans les locaux du garagiste qui se trouve amené à facturer des frais de gardiennage.
Suivant acte d’huissier en date du 22 juillet 2011, STE a régularisé une offre réelle de régler la somme de1.807,71€ correspondant aux deux factures de réparation des deux véhicules poids lourds sur lesquels la société C X était, selon elle, fondée à exercer son droit de rétention.
Interpellé par l’huissier, le Président de la société C X a expressément refusé l’offre réelle, considérant qu’elle était insuffisante au regard du montant justifié de l’obligation.
Par un nouvel acte d’huissier en date du 11 janvier 2012, STE a fait signifié un procès-verbal de consignation de la somme offerte aux Établissements X.
C’est dans ces conditions que, suivant acte en date du 11 janvier 2012, C X a fait assigner STE devant le tribunal de commerce de Beauvais qui, le 12 juin 2014, a rendu la décision dont appel.
Les prétentions des parties
STE soutient :
— que la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire est nécessaire, plus de trois ans et demi s’étant passés entre l’été 2009, date à laquelle les véhicules ont été immobilisés en plein air et la date à laquelle le jugement est intervenu.
— subsidiairement, à défaut d’expertise , qu’elle a subi un préjudice résultant de la rétention abusive des deux véhicules qui peut être chiffré à la somme de 80.569,25€
— que la demande de paiement des frais de gardiennage jusqu’au mois de juillet 201 formulée par A X, à hauteur de 2210 € TTC en première instance, a été portée à 14609 € TTC , en appel sans que l’intimée n’explique l’ampleur de cette augmentation
— que c’est X qui a refusé de restituer les véhicules alors même qu’il lui était proposé le paiement des factures justifiant l’exercice du droit de rétention et ne peut donc prendre argument de sa propre obstruction pour soutenir qu’elle serait créancière de frais qui lui sont exclusivement imputables ;
— qu’à aucun moment elle n’a accepté ni même été informée de frais de gardiennage
STE demande :
— de donfirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’exercice du droit de rétention n’était fondé que pour les deux dernières factures émises par la société C X correspondant à une somme totale de 1.807,71 €.
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau.
— de dire et juger que la société C X a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil par l’exercice abusif du droit de rétention postérieurement au mois de décembre 2009.
— de dire et juger la société C X tenue de réparer le préjudice subi par la société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES, véritable propriétaire du véhicule, non débiteur, du fait de la rétention pendant plus de quatre ans des véhicules appartenant à la société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES.
Avant dire droit sur le préjudice subi.
— d’ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner afin notamment de se faire présenter les deux véhicules immatriculés de 2708 NT 10 et 1165 PK 10.
— de décrire leurs conditions de stationnement, relever leur compteur kilométrique, relever quelles vignettes d’assurance et de contrôles techniques sont éventuellement apposées sur leur pare-brise.
— de se faire présenter les derniers contrôles techniques des camions, les cartes grises et les carnets d’entretien des deux engins en quelques mains qu’ils puissent se trouver ainsi que tous les documents nécessaires à la circulation routière et à l’exploitation des deux véhicules. Sinon d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’aurait pu y parvenir.
— de décrire les deux véhicules tant pour leur aspect et état extérieur que pour l’aspect et l’état des cabines de conduite, d’inclure dans cette description l’état des carrosseries selleries et pneumatiques. De dire si l’aspect extérieur est satisfaisant, ou s’il y aurait lieu de procéder à des réparations. Dans ce dernier cas, de donner au Tribunal tous éléments propres à l’éclairer sur le montant des réparations à faire.
— Pour ce faire, de se faire remettre pour les besoins de sa mission les clefs des deux véhicules.
— d’examiner ensuite l’état mécanique général des deux véhicules de leurs équipements de toute nature, de les décrire et de dire s’ils présentent des défauts. De donner au Tribunal tous éléments de nature à permettre d’apprécier le coût de ce qu’il serait nécessaire de faire pour remédier aux dits défauts ;
— de contrôler le fonctionnement de tous les ouvrants des deux véhicules ainsi que l’état des pare-brise et des vitres;
— de vérifier le fonctionnement de tous les équipements électriques et pneumatiques des deux véhicules ;
— de vérifier les carnets d’entretien et le fonctionnement des équipements de toutes natures des tracteurs ainsi que des dispositifs de contrôle des temps de conduite des chauffeurs routiers.
— de contrôler l’état des pneumatiques et des dispositifs de freinage, de refroidissement, de chauffage de climatisation, de dégivrage d’éclairage et de signalisation, de la direction, le pivot de roue, les rotules et la suspension, les dispositifs anti-pollution.
— de dire si les deux véhicules pourraient être rapidement remis en service tant du point de vue administratif que du point de vue mécanique, en cas de réponse négative, de donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier le coût d’une remise en service effective
— de donner en outre au Tribunal tous éléments de nature à permettre d’apprécier la valeur vénale des deux véhicules en aout 2009 et au jour des opérations d’expertise.
Subsidiairement, si l’expertise n’était pas ordonnée, de condamner la sociétéETABLISSEMENTS X à payer à la société STE les sommes suivantes :
— 53.795,32 € au titre de la valeur des véhicules,
— 10.759,06 €au titre de la rétention abusive,
— 8.480 € du fait du préjudice financier subi et du temps de gestion perdu,
— 358.80 € au titre des frais d’huissier des offres réelles
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— 1.807,71 € à titre de remboursement de la somme consignée
— 368,36 € à titre de remboursement des frais de gardiennage
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
— de dire n’y avoir lieu à facturation de frais de gardiennage et débouter l’intimée de toute demande de ce chef,
— de débouter la société C X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
— de condamner enfin la société C X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Y Z conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les C X invoquent
— que reconnu depuis toujours au garagiste en sa qualité de dépositaire (Article 1948 du Code Civil), le droit de rétention est désormais consacré par l’article 2286 du Code Civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006) et une jurisprudence établie considère que le droit de rétention est un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers de bonne foi non tenus de la dette.
en application dispositions de l’article 2286, le droit de rétention sur la chose bénéficie à celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose et donc être exercé pour toute créance présentant un lien de connexité juridique ou matérielle avec la chose retenue. Il y a connexité juridique lorsque la créance et la détention de la chose ont leur source dans le même lien du droit et il en est ainsi lorsqu’un garagiste retient le véhicule qui lui a été confié pour obtenir le paiement des réparations qu’il a effectuées.
Il ressort des pièces produites que les 5 factures de réparations dont il est sollicité le paiement, pour un montant total de 12.399,59 €, concernent des prestations expressément exécutées sur les deux véhicules retenus ;
L’ offre réelle de paiement formalisée par la Société S.T.E, si elle vaut aveu par la débitrice du principe de son obligation, particulièrement tardive (comme formée deux ans après la validité du droit de rétention) et d’autre part, partielle ne pouvait être libératoire ;
l’éventuel effet libératoire de l’offre réelle de paiement ne pourrait jouer (en application de l’article 1428 du C.P.C.) qu’à compter du 11 janvier 2012 (correspondant à la date de signification au créancier du procès-verbal de consignation).
Sur la base du tarif habituel appliqué par le garage, les frais de gardiennage s’élèvent pour les poids lourds, à un forfait mensuel de 308 € HT soit un total de 14 530 € HT pendant la période du 12 novembre 2009 au 22 juillet 2011. au titre des deux véhicules retenus.
En l’absence de responsabilité fautive de la société C X, la société STE apparaît mal fondée à invoquer un éventuel préjudice, lié à la dépréciation normale de la cote Argus des véhicules et la demande d’expertise n’apparait pas justifiée.
Ils demandent :
— au visa des dispositions des articles 1948 et 2286 du Code Civil régissant le droit de rétention et des articles 1257 à 1264 du Code Civil relatifs aux « offres de paiement »
— de voir dire et juger non libératoire l’offre partielle de paiement notifiée par la Société STE selon procès-verbal du 22 juillet 2011
En conséquence, de voir condamner la Société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES (S.T.E.) à payer à la Société C X la somme de 12 399,59 € TTC (au lieu de 1 807,71 € telle que fixée par le jugement de première instance)
Dans le cadre de l’appel Incident :
au visa de l’article 1948 du Code Civil
— de voir condamner la Société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES (S.T.E.) à payer à la Société C X la somme de 12 320 € HT à titre de frais de gardiennage des véhicules pour la période du 12 novembre 2009 au 22 juillet 2011, outre la somme de 2 210,20 € au titre des frais de gardiennage pour la période de septembre à novembre 2009.
— de voir débouter la Société S.T.E. de son action reconventionnelle en responsabilité ;
— de la débouter de sa demande d’expertise judiciaire formée
'avant-dire droit'
— de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
— de voir condamner la Société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES à payer à la Société C X une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de voir condamner la Société SERVICES TECHNIQUES ECONOMIQUES (S.T.E.) aux entiers dépens d’appel, dont recouvrement direct au profit de la SCP MASTINI et LA SERVETTE.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, fait renvoi exprès aux conclusions susvisées.
SUR CE
Sur le droit de rétention:
L’article 2286 du Code civil dispose que : « peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° celui à qui la chose a été remise, jusqu’au paiement de sa créance
2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer
3° celui dont la créance impayée est né à l’occasion de la détention de la chose
4° celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
L’article 1257 alinéa 2 dispose que : « les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure au risque du créancier ».
L’article 1258 dispose notamment que : « pour que les offres réelles soient valables, il faut qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés et, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire.
En l’espèce, les établissements X sont créanciers des sommes dues au titre des prestations d’ entretiens et de réparation effectuées sur les deux camions appartenant à STE et loués à la société AVL 82.
Des pièces produites par les établissements X, il ressort que les deux camions lui ont été remis au mois juin 2009 pour des prestations qui ont donné lieu à l’émission de trois factures, en date du 10 juin , du 23 juin et du 30 juin 2009 d’un montant total de puis au mois septembre 2009 pour d’autres prestations qui ont donné lieu à l’émission de deux factures, en date du 24 septembre 2009, pour un montant total de 1807,71 €.
Si aucune de ces factures n’a été réglée par la société AVL 82, il apparaît manifestement que les Établissements X se sont dessaisis des dits véhicules entre le 30 juin 2009 et le mois septembre 2009 bien que les trois factures émises en juin 2009 ne lui ont pas été réglées.
Si le droit de rétention peut renaître lorsque les remises successives de la chose procèdent d’un contrat cadre ou d’un groupe de contrats, force est de constater que les établissements X ne justifie pas de la conclusion d’un contrat d’entretien avec la société AVL 82.
L’offre réelle de paiement, signifiée le 22 juillet 2011, par STE qui incluait les intérêts de droits évalués au 31 juillet 2011 et qui a été suivie d’une consignation signifiée le 11 janvier 2012 au créancier est ainsi libératoire et vaut paiement .
Il n’y a donc pas lieu de condamner STE à payer cette somme aux Établissements X.
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le droit de rétention des Établissements X ne pouvait s’exercer que pour les deux dernières factures émises le 24 septembre 2009 pour un montant total de 1807,71€, que l’offre réelle de paiement était libératoire mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné STE à régler cette somme.
Sur le paiement des frais de gardiennage:
Les établissements X ont émis, le 12 novembre 2009, au titre des frais de gardiennage, deux factures pour un montant cumulé de 2210,20 euros TTC et sollicite également le paiement de ces frais pour la période du 12 novembre 2009 au 22 juillet 2011, soit la somme de 12.320 € HT , le montant mensuel de ces frais s’élevant par véhicule à la somme de 308 €.
Cependant, il ne résulte d’aucune des pièces produites par les Établissements X que STE a été informé du montant mensuel des frais de gardiennage et les a accepté.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné STE à payer aux Établissements X la somme de 2210,20€, montant de la facture du 12 novembre 2009 afférente aux frais de gardiennage et de rejeter leur demande actualisée au 22 juillet 2011.
Sur l’exercice abusif du droit de rétention et le préjudice subi par STE:
Le droit de rétention exercée par le créancier, lorsqu’il peut légitimement prétendre au paiement de la chose retenue, ne peut dégénérer en abus d’exercice de ce droit.
Cependant, l’offre réelle de paiement ayant été signifiée, à la requête de STE, le 22 juillet 2011 et la consignation le 11 janvier 2012, le créancier, en l’occurrence les Établissements X, ne pouvait, à compter de la date la consignation, prétendre légitimement au paiement des cinq factures et plus précisément des trois factures émises en juin 2009 au titre des prestations d’entretien préparation des véhicules qui lui avaient été confiés.
La rétention des deux camions, à compter du 11 janvier 2012, a causé un préjudice financier à STE qui n’a pu donner en location ces véhicules.
Ce préjudice ne peut, ainsi que le soutient STE, correspondre à la dépréciation des véhicules calculés sur la base de la cote Argus, la baisse de leur valeur vénale résulte en effet du temps passé et non de leur immobilisation .
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise aux fins d’examiner l’état des véhicules et de déterminer leur valeur vénale.
Le préjudice financier subi par STE constitue une perte de chance de donner les camions en location pour en percevoir un loyer.
STE n’apporte aucun élément sur les conditions financières des locations de véhicules qu’elle consentait à ses clients, la cour n’est pas en mesure d’évaluer son préjudice et STE sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
Elles garderont chacune la charge de leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable mais partiellement fondé l’appel de la société STE;
Déclare recevable mais partiellement mal fondé l’appel incident de la société Établissements X ;
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de commerce de Beauvais en ce qu’il a dit que le droit de rétention de la société Établissements X s’appliquait aux deux factures émises le 24 septembre 2009 ;
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de commerce de Beauvais ;
Statuant à nouveau:
Dit que l’offre réelle de paiement signifiée le 22 juillet 2011 par la SAS Services Techniques Économiques et suivie d’une consignation signifiée le 11 janvier 2012 vaut paiement ;
Déboute la SAS Services Techniques Économiques de sa demande de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de rétention ;
Déboute la société Établissements X de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les parties supporteront la charge de leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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