Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 2
Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues à l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, le moyen d'identification électronique mentionné à l'article L. 161-31.
Le relevé des données mis à la disposition du médecin contient les informations nécessaires à l'identification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d'une affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1. Il ne contient aucune information relative à l'identification des professionnels de santé prescripteurs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des médecins, détermine les modalités d'application du présent article.
[…] les dispositions suivantes Article 23 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale . - art. L162 -1-14 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L162 -12-16 (V) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale . - art. […] VI. - (Paragraphes modificateurs) II. - A défaut de conclusion de la charte prévue à l'article L. 162 […]
Lire la suite…Il résulte de l'application des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 162-4, […] du code de la sécurité sociale, […] que selon l'article L.162-1-7 du même code, […] selon l'article L.162-4 du code de la sécurité sociale, […] prestations et actes qu'ils prescrivent : 3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, […] apparaissait avoir fondé sa condamnation sur le non respect des dispositions de l'article L.162-4 3° du code de la sécurité sociale qui prévoyait que « Les médecins sont tenus de signaler, […] que les règles de tarification et de facturation visées à cette disposition s'appliquent aux prescriptions effectuées en méconnaissance de l'article L.162-4-3°, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. […] 3° Sous le n° 498749, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 novembre 2024 et les 5 février et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] A cet égard, en vertu des articles L. 162-4-3 et R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale, les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et avec l'accord du patient, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-28-1 et L. 162-4-3 ; […] Le cadre réglementaire du DMP est fixé par le décret en Conseil d'Etat n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé, pris après avis de la CNIL (ci-après le décret ). Il définit les conditions et les modalités de création et de mise en œuvre du DMP. Ce décret désigne expressément la CNAMTS comme responsable de traitement du DMP au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la loi Informatique et Libertés ).
Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire mentionnés à l'article 1er et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale expérimentent l'utilisation de l'« e-carte d'assurance maladie » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Ils assurent le pilotage, […] prévue à l'article L. 162-4-3 du même code, en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, […]
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