Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 3 : Prestations familiales
Article L241-6 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 9
Les charges de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :
1° Des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.
2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
3° Des cotisations dues par les personnes non salariées des professions agricoles ;
4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, et L. 136-7-1 du présent code dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;
5° (Abrogé) ;
6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;
7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports ;
8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article.
Commentaires • 29
Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; […] L'article L241-9 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale dispose :
Lire la suite…[…] [6] Article L521-2 du Code de justice administrative. [7] https://toupi.fr/rentree-2021-que-faire-en-cas-dabsence-de-laesh/ [8] Article L241-6 du Code de la sécurité sociale. […] [9] Article R142-1-A du Code de la sécurité sociale. [10] l'article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / /3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 31 août 2010, n° 1003445
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 du même code, ainsi que la carte d'invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » prévue respectivement aux articles L.241-3 et L.241-3-1 du présent code (…) ; […]
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« Le contrat est établi par écrit. […] « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » II. – La section 4 du chapitre Ierdu titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-21 ainsi rédigé : « Art. L. 241-21. – Les rémunérations versées au salarié employé dans le cadre du contrat prévu à […] l'article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 241-6 du présent code. » III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023. […] -1 du code de la sécurité sociale et les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de mise à la retraite accordées au salarié. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret.
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