Article L221-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (M), Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (T)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 95 (M)

I.-Il est créé un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique.
II.-Ce fonds enregistre en recettes :
1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, fixée chaque année en fonction de cet objectif par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être inférieure au montant fixé l'année précédente majoré du taux d'évolution moyen des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées aux 2° à 5° du présent II constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie entre les régimes selon les modalités définies à l'article L. 175-2 ;
2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de l'article L. 162-18 correspondant à l'usage de médicaments pris en charge au titre de leur inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-22-7 du présent code et au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
3° Les remises mentionnées à l'article L. 162-16-5-1 du présent code ;
4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative au taux (Lh) mentionnée à l'article L. 138-10 ;
5° Les contributions dues en application de la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C mentionnée à l'article L. 138-19-1.
Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées :
a) Au premier alinéa de l'article L. 162-17 et
b) A l'article L. 162-22-7 du présent code ou au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
La part des remises retenues pour l'application du 2° du présent II correspond au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments remboursées par l'assurance maladie au titre de leur inscription sur l'une des listes mentionnées au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux a et b.
III.-Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques relatifs aux médicaments couverts par l'assurance maladie au titre :
1° De leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code ;
2° De leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
3° Du bénéfice d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ;
4° De leur prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code ;
5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de l'article L. 162-17-2-1 du présent code.
IV.-Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le déficit du fonds ne peut être supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de l'article 95 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. L'excédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs.
Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s'il a été constaté au moins trois déficits au cours des cinq exercices précédents.
Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article est modifié, le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux premiers alinéas du présent IV.
V.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées et établit une trajectoire budgétaire pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un horizon de cinq ans.
Dans son avis rendu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie tient compte de la situation financière du fonds.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
36 textes citent l'article

Commentaires3


M. François Rebsamen, du group SOC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 17 septembre 2009

Le FIQCS, dont les missions sont définies par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, ne contribue donc pas au financement des investissements des établissements de santé. Le FIQCS dispose chaque année d'une dotation à la hauteur de ses besoins pour remplir ses missions et développer de nouvelles initiatives locales répondant aux besoins de santé.

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M. François Patriat, du group SOC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 17 septembre 2009

Le FIQCS, dont les missions sont définies par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, ne contribue donc pas au financement des investissements des établissements de santé. Le FIQCS dispose chaque année d'une dotation à la hauteur de ses besoins pour remplir ses missions et développer de nouvelles initiatives locales répondant aux besoins de santé.

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Conclusions du rapporteur public · 9 février 2009

[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Postérieurement à cette décision, la LFSS pour 2007 (loi 2006-1640 du 21 décembre 2006) a rationalisé le dispositif de soutien financier aux réseaux de santé : l'article 94 de cette loi a supprimé le FAQSV et la DNDR et les a remplacés par un fonds unique, le Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) dont le rôle est défini par l'article L. 221-1-1 du CSS. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 9 février 2009, 320288
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 221-1-1 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 94 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins assurant le financement des réseaux de santé qui incombait auparavant au fonds d'aide à la qualité des soins de ville et à la dotation nationale de développement des réseaux ;

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  • 94 de la loi du 21 décembre 2006)·
  • Qualification juridique des faits·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Régularité interne·
  • Réseaux de santé·
  • Voies de recours·
  • Financement·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Réseau

2CNIL, Délibération du 20 juillet 2017, n° 2017-223

[…] Vu le code de la Sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-1 et R. 767-1 et suivants ; […] Le Cleiss a pour mission principale d'assurer la liaison, d'une part, entre les organismes français de Sécurité sociale et les organismes étrangers de Sécurité sociale (sous réserve de l'article L. 221-1-10° du CSS), pour permettre l'application de la règlementation européenne et des accords internationaux en matière de Sécurité sociale, et d'autre part, entre les organismes des territoires et collectivités territoriales français disposant d'une autonomie en matière de Sécurité sociale, pour assurer leur coordination. Il intervient également dans le cadre des accords dérogatoires en matière de détachement de salariés.

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  • Travail illégal·
  • Plateforme·
  • Accès·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Traitement de données·
  • Commission·
  • Information·
  • Mot de passe·
  • Finalité
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Documents parlementaires22

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 138-16 : a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » et les mots : « , dû au titre du taux (Lv), » sont supprimés ; b) Le second alinéa est supprimé ; 2° Au 8° de l'article L. 221-1, les mots : « L. 221-1-1, » sont supprimés ; 3° L'article L. 221-1-1 est abrogé. II. – Le second alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est supprimé. III. – Les modalités de suivi et de … Lire la suite…
Article 4 – Simplification du mode de financement des médicaments remboursés ................................................... 6 Lire la suite…
___ Pages commentaires d'ARTICLES première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 I. La clôture d'un exercice budgétaire 2017 marqué une nouvelle fois par le recul des déficits sociaux 1. Le tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale témoigne d'un recul important de leurs déficits cumulés en 2017 2. Un équilibre historique résultant d'importantes variations en son sein depuis les prévisions de la LFSS pour 2018 3. Le tableau d'équilibre des organismes … Lire la suite…
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