Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 200-2 fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil ou du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné.
Toutefois, pour les organismes de la branche maladie, ces contrats sont signés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur de l'organisme concerné.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale créé par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale dispose que la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, […] celui-ci dispose, conformément aux stipulations de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale, des moyens pour faire mettre en oeuvre les mesures contenues dans ledit contrat. […]
Lire la suite…Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale. - art. […] L864-1 (M) Article 57 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur : 1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ; 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ; 4° Les axes de la politique de gestion du risque. / Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. […]
[…] 62-01-01-01-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale : « Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés est habilité de plein droit, […] sur proposition du directeur : 1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ; […] 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ; […] le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis. / Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. / Chaque année, […]
[…] 3°) la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux ; […] Mais attendu que M. X n'établit ni n'explique en quoi l'ordonnance du 24 avril 1996 et les articles L.227-1, L.227-2 et L.227-3 du code de la sécurité sociale qu'elle a créés, relatifs aux conventions d'objectifs et de gestion, seraient applicables au litige ou à la procédure,
Contenu Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties : * Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. […] Elle en précise, […] * Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à l'article L. 1434-14. […] Mise en oeuvre La mise en oeuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural, […]
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