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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 juin 2024, N° 23/02880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02611 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJDM
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 10 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02880
Monsieur [X] [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associés, avocat au barreau d’Avignon
APPELANT
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emeric Desnoix de la Selarl Selarlu Desnoix, avocat au barreau de Tours Représentant : Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02611 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJDM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [X] [N] [O] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon l’ayant :
— débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné à payer à la Maif la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux entiers dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024, la Maif a saisi le conseiller de la mise en état afin :
— de radiation de l’appel pour défaut d’exécution,
— de débouter M. [X] [N] [O] de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner M. [X] [N] [O] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jacques Tartanson, Avocat aux offres de droit.
Elle soutient que l’appelant ne s’est pas acquitté de la somme mise à sa charge par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [N] [O] n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions du demandeur à l’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 21 novembre 2024 par la MAIF, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant de M. [N] [O].
L’instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l’intimé, il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [N] [O] n’a pas conclu en réponse sur la demande de radiation. Il ne justifie pas de sa situation personnelle et financière, permettant d’apprécier la compatibilité de celle-ci avec l’exécution du jugement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, M. [N] [O] en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Maif les frais qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance, qu’il convient de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [X] [N] [O] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [X] [N] [O] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de la Maif,
Condamnons M. [X] [N] [O] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [X] [N] [O] à payer à la Maif la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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