Irrecevabilité 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 novembre 2022, N° 21/00475 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00551 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7G4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00475
APPELANTE
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005434 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [G] [K] d’un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sous le RG 21/00475 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [K] a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2012, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 26 décembre 2019, Mme [K] a déclaré une rechute de cet accident, que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 17 février 2020.
Par courrier du 16 mars 2020, Mme [K] a contesté cette décision en sollicitant la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale de l’article L. 141-1.
Mme [K] a ensuite saisi la commission de recours amiable par courrier du 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2021, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Après dépôt du rapport d’expertise et rappel à l’audience, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 17 novembre 2022 :
— Rejeté la contestation du rapport d’expertise ;
— Rejeté la demande de nouvelle expertise ;
— Rejeté la demande de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 2 mars 2012 déclarée par certificat médical du 26 décembre 2019 ;
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [K] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié le 25 novembre 2022 à Mme [K], qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2023. Elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 26 janvier 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du 11 février 2015 et la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
Mme [K], représentée par son conseil, n’a pas contesté avoir interjeté appel au-delà du délai d’un mois, mais a fait valoir un cas de force majeure, en raison de son état de santé lui imposant d’être alitée.
La caisse, représentée par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 11 avril 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 528 du code de procédure civile prévoit que :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
« Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
L’article 668 du code de procédure civile précise que :
« Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été rendu le 17 novembre 2022 et que Mme [K] en a reçu notification le 25 novembre 2022 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception qu’elle a signé. La notification du jugement indique expressément que le délai d’appel est d’un mois lorsque le jugement est rendu en premier ressort et que l’appel doit être adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris en précisant l’adresse.
Mme [K] disposait donc jusqu’au 26 décembre 2022, pour interjeter appel, le 25 décembre 2022 étant un dimanche férié.
Mme [K] fait valoir une impossibilité d’agir en raison de son état de santé, mais ne produit aucune pièce à ce sujet. Ainsi, la cour constate que l’appel formé par Mme [K] est irrecevable comme étant forclos.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Mme [G] [K] à l’encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00475) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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