Article L1225-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-25-1 (AbD), Code du travail - art. L122-25-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige.

En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.

L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires27


Village Justice · 26 mai 2023

Le Code du travail prévoit qu'un tel congé maternité dure 16 semaines par principe conformément à l'article L1225-17 du Code du travail. Cette durée peut être augmentée en cas de naissances multiples ou en fonction du nombre d'enfants dont la salariée assume la charge ou encore par accord d'entreprise. L'employeur doit dans une telle situation anticiper la future absence de la salariée.

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www.bertrand-sport-avocat.com · 2 novembre 2021

>l'article L. 1225-17 du Code du travail auquel l'article 7.3.1 de la CCNS fait directement renvoi. […]

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www.legisocial.fr · 27 novembre 2017
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Décisions47


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-25.849
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que l'article L1225-1 du code du travail prévoit : « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L.1225-9 et L.1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée ».

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  • Fondation·
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  • Salariée·
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  • Code du travail·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2009, n° 08/01611
Infirmation partielle

[…] S'agissant des changements temporaires d'affectation de la salariée enceinte, l'article L.1225-7 du code du travail dispose qu'elle «peut-être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé…».

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  • Employeur·
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  • Travail·
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  • Harcèlement moral·
  • Heures supplémentaires·
  • Femme·
  • Faute grave·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-25.849

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que l'article L1225-1 du code du travail prévoit : « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L.1225-9 et L.1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée ».

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  • Grossesse·
  • Salariée·
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  • Code du travail·
  • Contrats
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