Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 21/02975
TGI 6 avril 2021
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CA Montpellier
Confirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non épuisement de la durée maximale des indemnités journalières

    La cour a jugé que l'appelante ne pouvait prétendre à des indemnités journalières au-delà de la période de trois ans, car elle n'a pas repris le travail pour une durée continue d'au moins un an.

  • Rejeté
    Absence de notification de refus de prolongation

    La cour a estimé que la notification de refus était conforme aux dispositions légales et que l'absence de reprise d'activité salariée pendant un an justifiait le refus.

  • Accepté
    Indemnisation de l'arrêt de travail

    La cour a confirmé que la CPAM devait prendre en charge cet arrêt de travail, sous réserve du respect des conditions d'ouverture des droits.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que, étant déboutée de ses demandes, il n'était pas inéquitable de ne pas faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Madame [X] [T] épouse [K] a contesté le refus de la CPAM de l'Hérault de lui verser des indemnités journalières au-delà du 23 septembre 2016, arguant que la durée maximale de trois ans pour une affection de longue durée n'était pas atteinte. La CPAM a maintenu sa décision, considérant que la période de trois ans était expirée et que la reprise de travail à temps partiel thérapeutique n'avait pas été d'une durée suffisante pour ouvrir droit à une nouvelle période d'indemnisation.

La cour d'appel a examiné la question de la durée maximale d'indemnisation pour une affection de longue durée. Elle a rappelé que cette période est de trois ans, calculée de date à date, et qu'une nouvelle période ne peut être ouverte qu'après une reprise d'activité salariée d'au moins un an.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Madame [X] [T] épouse [K] de ses demandes principales concernant le versement des indemnités journalières au-delà du 23 septembre 2016. Elle a toutefois confirmé la prise en charge par la CPAM de l'arrêt de travail du 18 octobre 2016, sous réserve des conditions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/02975
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02975
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 avril 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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