Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2023, n° 2310610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires afin de permettre la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa long séjour, alors qu’il est employé sous contrat à durée indéterminée depuis le 16 janvier 2023 en qualité de « consultant développeur Front-end Angular » par la société Adservio, entreprise innovante ;
— son employeur le relance régulièrement sur la nécessité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ce qui l’expose au risque d’une rupture de sa relation de travail ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 10 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants: () 3o Une carte de séjour temporaire () ». Selon l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon les termes du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris pour l’application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023. Enfin, l’article R. 431-5 de ce code dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 avril 1993 à Dakar (Sénégal), entré en France le 9 janvier 2023 sous couvert d’un visa long séjour « Passeport talent – salarié entreprise innovante » valable jusqu’au 19 mars 2023. Le 15 janvier 2023, le requérant a présenté sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la même mention, et a été mis en possession le 12 juin suivant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 septembre. Malgré plusieurs relances, ce document n’a pas été renouvelé.
5. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la société Adservio interroge M. A de manière insistante sur la date à laquelle il pourra justifier de la régularité de son séjour en France. D’autre part, il ressort d’une capture d’écran, effectuée le jour de l’enregistrement de cette requête, que la demande de titre présentée par M. A était toujours en cours d’instruction. La préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas avoir pris depuis cette date une décision expresse sur cette demande, et ne fait état d’aucune circonstance postérieure qui serait de nature à révéler l’existence d’une décision implicite de rejet. Dans de telles circonstances, la préfète du Val-de-Marne est tenue de mettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction à la disposition de M. A, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Espagne ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Centre pénitentiaire ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Département ·
- Décret ·
- Martinique ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Nationalité ·
- Juge des référés ·
- Croix-rouge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Aide ·
- Constitution
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.