Article L311-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L242-4 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 96 (V)

Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.

Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
45 textes citent l'article

Commentaires62


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Ainsi, pendant toute la durée du chômage indemnisé, les assurés peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur arrêt maladie, en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. De plus, ce droit est encore maintenu pendant un an à l'issue du chômage indemnisé, en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Ainsi, pendant toute la durée du chômage indemnisé, les assurés peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur arrêt maladie, en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. De plus, ce droit est encore maintenu pendant un an à l'issue du chômage indemnisé, en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

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Décisions347


1Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2016, n° 15/05257
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 433'1 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est payée en considération d'un arrêt de travail, et des dispositions de l'article R.433'13 du même code qu'elle ne peut être cumulée avec les revenus de remplacement ou les allocations mentionnés à l'article L. 311-5, au nombre desquels l'allocation spécifique de solidarité.

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  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Jugement·
  • Date·
  • Navigation·
  • Titre·
  • Invalide

2Tribunal administratif de Montpellier, 21 juin 2012, n° 1003838
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret précité : «Une allocation est accordée, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui, […] entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi. Ouvrent droit à cette allocation les formations permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens des 1° à 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. […] Pour l'application des articles L. 131-2, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement. » ;

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  • Demandeur d'emploi·
  • Languedoc-roussillon·
  • Allocation·
  • Formation·
  • Pôle emploi·
  • Technicien·
  • Région·
  • Travail·
  • Certification·
  • Bénéfice

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 juillet 2019, n° 15/03132
Confirmation

[…] ARRÊT DU 05 Juillet 2019 […] La caisse se réfère à ses conclusions de première instance, qui sont reprises oralement par son conseil, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, soutenant que M me X ne relevait pas du dispositif prévu par l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, qu'elle a traité sa demande de prestations en espèces de l'assurance maternité dès qu'elle a reçu les pièces lui permettant d'y procéder. Elle ajoute que les allégations de l'appelante sur sa désinvolture relèvent de la calomnie et qu'elle ne justifie pas de ses préjudices.

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  • Assurance maternité·
  • Sécurité sociale·
  • Spectacle·
  • Cotisations·
  • Référence·
  • Prestation·
  • Salaire minimum·
  • Indemnités journalieres·
  • Date·
  • Accouchement
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Documents parlementaires28

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 161-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. « Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité … Lire la suite…
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