Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Article L623-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73
I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :
1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D'indemnités journalières forfaitaires.
Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient :
1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ;
2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article.
III bis.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle.
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
Commentaires • 34
[…] les indemnités journalières forfaitaires d'interruption d'activités mentionnées à l'article L. 623-1 du CSS versées aux femmes qui relèvent à titre personnel de ce régime et qui interrompent toute activité professionnelle pendant une certaine période ; […] En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique
Lire la suite…Décisions • 148
[…] 2 / que toutes les cotisations obligatoires des régimes de non salariés non agricoles, y compris les membres des professions libérales, sont soumises à la prescription triennale de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en disant cette prescription inapplicable aux cotisations du régime obligatoire d'assurance vieillesse des avocats non salariés, l'ordonnance viole les articles L 244-3, L 623-1, R 642-10 et R 723-18 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] et M. X… font grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance du juge-commissaire et de fixer les créances de la CARMF aux sommes incluant les majorations de retard, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 243-5 du même code est applicable aux professions libérales et à leurs organismes d'assurance vieillesse et invalidité décès ; qu'en retenant que M. X…, médecin libéral, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2008, n° 08/07389
[…] Par ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 9 Avril 2008, la créance a été admise à hauteur de la somme de 5 155 € à titre chirographaire, le juge commissaire constatant que la somme de 476,08 € était automatiquement remise, en application de l'article L 623-1 et L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale, aux termes desquels les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, sont remis.
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