Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 48
Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11. Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise.
Avant d'entrer en fonctions, ces derniers prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243-11 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243-11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire, les conséquences en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions.
Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa du présent article ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
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Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale qui, d'une part, prévoient la communication, en cas de poursuites pénales, […] en second lieu, que, ni les dispositions de l'article 378 du code pénal relatives au secret professionnel, ni celles de l'article L. 422-3, 2 e alinéa, du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité, […]
[…] Aux termes de l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale : « Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11. () ». Aux termes de l'article L. 422-4 du même code : " La caisse régionale peut : / 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, […] l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification ".
[…] mais qui ne s'y était pas rendue, avait demandé à la caisse de prendre connaissance des pièces du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 442-14 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble des articles L. 422-1 et L. 422-3 du même code ; […] 3°/ que la caisse saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit seulement se prononcer sur le caractère professionnel de l'affection, […] date de la remise du rapport de l'enquête légale qu'elle avait diligentée en application des articles L. 442-1 et L. 442-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, […]
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