Rejet 9 octobre 2023
Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2023, n° 2107601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2021, l’Association de constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux (ACAAM), représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 26 août 2021 par laquelle le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Aérodrome des Mureaux (SIGAM) a refusé d’abaisser ou de supprimer les redevances dues au titre de la convention d’occupation précaire ;
2°) d’enjoindre au Président du SIGAM de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge du SIGAM une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le syndicat a commis une erreur manifeste en fixant la redevance versée au titre de la convention d’occupation précaire à un montant anormalement élevé ;
— ce montant anormalement élevé est constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Aérodrome des Mureaux (SIGAM), représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Association de constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions tendant à la révision des conditions financières d’une convention d’occupation temporaire du domaine public relèvent du juge du contrat, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 22 février 2007, le conseil municipal de la commune des Mureaux a créé avec la commune de Verneuil un syndicat intercommunal à vocation unique dénommé Syndicat Intercommunal de gestion de l’aérodrome des Mureaux – Verneuil sur Seine (SIGAM). L’Association de constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux (ACAAM), qui occupe une emprise de terrain comprenant une superficie bâtie de 2573 m² et une superficie non bâtie attenante sur cet aérodrome, a signé avec le syndicat plusieurs conventions successives d’occupation temporaire du domaine public, la dernière, signée le 31 mars 2023, étant conclue pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et prévoyant une redevance d’occupation d’un montant annuel de 10 euros par m² de construction bâtie, soit 25 730 euros par an. Par la présente requête, l’ACAAM demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du syndicat intercommunal a refusé de revoir à la baisse le montant de cette redevance.
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / 1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; / 2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; / 3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; / 4° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé () « . Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : » La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ".
3. Les collectivités publiques sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ou permissionnaire de voirie.
4. En l’espèce, le tarif de la redevance annuelle dont doit s’acquitter l’association requérante, fixé par la délibération du 13 février 2020, s’élève à un montant annuel de 10 euros / m² de surface bâtie, soit 25 730 euros net annuel pour l’occupation d’un hangar de 2 730 m² pour les années 2020 à 2023. L’association requérante, qui se borne à invoquer l’augmentation de la redevance de 6 euros / m² en 2015 à 10 euros / m² depuis 2019, n’apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif du tarif appliqué, qui n’a pas évolué depuis 2019. Par ailleurs, les tarifs appliqués dans d’autres communes ne sauraient constituer, à eux seuls, un élément de nature à déterminer le montant des avantages de toute nature procurés aux occupants du domaine public, faute de tout élément permettant de comparer les situations. Le moyen tiré du caractère manifestement excessif de la redevance d’occupation du domaine public aéronautique doit en conséquence être écarté.
5. Par ailleurs, l’association requérante invoque une rupture d’égalité devant les charges publiques au motif que la société EVADAIR, occupant également le domaine public aéroportuaire, ne paierait aucune redevance. Toutefois, il ressort des pièces fournies en défense que cette société est liée au syndicat par un contrat d’occupation temporaire du domaine public aéronautique similaire à celui conclu avec l’association requérante pour la période 2015-2020, notamment s’agissant du montant annuel au m² fixé, pour cette société, comme pour tous les occupants du domaine public aéronautique, à un montant de 10 euros / m² par la délibération du syndicat du 13 février 2020. Il y a donc lieu d’écarter également le moyen tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l’Association de constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Association de constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux la somme demandée par le Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Aérodrome des Mureaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association de constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Aérodrome des Mureaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de constructeurs amateurs d’aéronefs des Mureaux et au Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Aérodrome des Mureaux.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2107601
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