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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 29 août 2024, n° 23/12097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/12097 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOUU
N° de MINUTE : 24/00447
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [S] [R] [H]
Domicile élu chez Maître Kamila EL-ABDI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kamila EL-ABDI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1326
Monsieur [G] [U] [T] [V]
[Adresse 2]
Chez Madame [I] [V]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 8 octobre 2012, acceptée le 20 octobre 2012, Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier, n° 00822-61407944, auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 252 000 euros au taux annuel de 3,89 %, remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] à hauteur de la somme empruntée (n° M12092346601).
Par courriers recommandés avec avis de réception du 21 novembre 2022 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé», la société Crédit logement a informé Mme [R] [H] et M. [G] [V] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 6 963,86 euros.
Le 13 décembre 2022, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 6 963,86euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 mars 2023, distribué le 23 mars 2023 à M. [V] et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé» concernant Mme [R] [H] , la banque BNP Paribas a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 4 141,47 euros, sous quinzaine. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 22 mars 2023, distribué le 27 mars 2023 à M. [V] et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé» concernant Mme [R] [H], la société Crédit logement a informé les emprunteurs qu’à défaut de régularisation de leur situation d’impayés, la banque serait amenée à prononcer la déchéance du terme du prêt et qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées par cette dernière.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 23 juin 2023, distribué le 3 juillet 2023 à M. [V] et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé» concernant Mme [R] [H], la banque BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat du prêt et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 181 154,73 euros, sous quinzaine.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 3 octobre 2023, distribué le 9 octobre 2023 à M. [G] [V], et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé» concernant Mme [R] [H], la société Crédit logement amis en demeure ces derniers de lui payer la somme de 188 156,99 euros, sous huitaine.
Le 9 octobre 2023, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 181 154,73 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 décembre 2023 et le 6 février 2024, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] à lui payer la somme de189 058,96 euros, arrêtée au 14 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n°M12092346601, correspondant au prêt immobilier n°00822-61407944
— condamner solidairement Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
— condamner solidairement Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs dans le remboursement de leur dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée à étude, Mme [R] [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré deux renvoi à cette fin et une injonction de conclure.
Régulièrement assigné à étude, M. [V] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de
— 6 963,86 euros le 13 décembre 2022,
— 181 154,73 euros le 9 octobre 2023.
Selon décompte de créance du 14 novembre 2023, il apparaît que Mme [R] [H] et M. [V] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit le 13 décembre 2022 et le 9 octobre 2023, date des deux quittances subrogatives.
En conséquence, Mme [R] [H] et M. [V], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, au titre du dossier n°M12092346601, correspondant au prêt BNP Paribas n°00822-61407944. les sommes de :
— 6 963,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022,
— 181 154,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [R] [H] et M. [V] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, Mme [R] [H] et M. [V] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] à payer à la SA Crédit logement, au titre du dossier n° M12092346601, correspondant au prêt BNP Paribas n° 00822-61407944, les sommes de :
— 6 963,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022,
— 181 154,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [R] [H] et M. [G] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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