Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime.
Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :
1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire, […] Qu'il sera observé à cet égard que l'ensemble des articles relatifs au contrôle médical et plus particulièrement les articles R 442-2 et L 432-4-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit d'obligation qu'à l'égard de la victime qui doit s'y soumettre et ne comporte en tout cas aucune disposition relative à la mise en jeu de sa responsabilité en cas de carence de son médecin traitant qui n'est nullement visé par ces dispositions ; […] L A C O U R,
[…] la caisse, la CPAM ) des Alpes Maritimes au titre de la législation professionnelle selon courrier du 04 mars 2014. […] Elle fait valoir, au visa des articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, que : […] pourrait influer sur le présent litige, pas plus que la violation par la caisse du respect du contradictoire qu'il invoque en application de la circulaire DRP n° 18/2001 du 19 juin 2001, et l'absence de réalisation de l'examen périodique prévu par l'article L. 432-4-1 du même code lequel aurait dû être effectué sur demande de la caisse, par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, tous les six mois en application de l'article D. 432.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-4-1 du code de la sécurité sociale : En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. […] la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations (…) l'indemnité journalière… ; qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du même code : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, […] 4