Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 1995, 95-60.527, Publié au bulletin
TI Baume-les-Dames 24 février 1995
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CASS
Rejet 28 mars 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de la décision de radiation

    Le Tribunal a constaté que l'électeur avait délibérément refusé de recevoir la lettre de notification, ce qui signifie qu'il avait connaissance de la décision de radiation. Par conséquent, le délai pour contester la décision a commencé à courir à partir de la publication du tableau rectifié.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mars 1995, n° 95-60.527, Bull. 1995 II N° 107 p. 61
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-60527
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 II N° 107 p. 61
Décision précédente : Tribunal d'instance de Baume-les-Dames, 24 février 1995
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 11/03/1993, Bulletin 1993, II, n° 97, p. 52 (rejet)
Textes appliqués :
Code électoral R13
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034385
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
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