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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2426704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 5 novembre 2024, M. B C, représenté par la SAS ITRA consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du nord l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet du nord de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la mesure n’est pas justifiée et le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 septembre 2024, le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision attaquée dans son ensemble :
2. La décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Le préfet du Nord n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, M. C soutient que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle car il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa pour étudiant pour poursuivre un projet d’études qu’il n’a pu, toutefois, réaliser en raison des difficultés à trouver une alternance et que les intérêts tirés de son séjour en France seront compromis. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas de ces difficultés, d’autre part et surtout, le requérant a déclaré lors de son interpellation qu’il souhaitait rester en France non plus pour obtenir un diplôme en indiquant « après avoir essuyé plusieurs échecs je souhaite travailler en France » et qu’à l’échéance de son titre de séjour, il n’a pas réussi à effectuer les démarches pour que son titre de séjour soit renouvelé. Enfin, dans l’arrêté attaqué, le préfet du Nord qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, s’est fondé sur ces circonstances pour prendre son arrêté. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas pris en compte sa situation et notamment son projet d’étude.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. C ressortissant algérien né en 1999 soutient qu’il est entré en France à une date non précisée pour y suivre des études, et qu’il a entrepris des démarches en vue de renouveler son titre de séjour afin de pouvoir travailler et qu’il a ainsi déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir l’essentiel des membres de sa famille dont ses deux parents en Algérie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations cette fois de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (). M. C soutient que le préfet a méconnu ces stipulations car il devait se présenter le 13 janvier 2025 à une convocation en justice et que le principe du contradictoire garanti par cet article impose qu’il y soit présent, une simple représentation de son conseil étant insuffisante. Toutefois, cette décision n’a pas pour effet ni pour objet de lui interdire le retour en France. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en décidant d’édicter une mesure d’éloignement à son encontre, a méconnu son droit d’assurer de manière effective sa défense et de comparaître devant un tribunal, garanti par l’article 6 de la convention européenne précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de lui délivrer un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, et comme il a été dit au point 3, le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et aux termes de son article L. 612-3 : »Le risque mentionné au 3° de l’article L. 61-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. M. C soutient que le préfet a méconnu ces dispositions car le risque de fuite n’est pas établi dés lors qu’il se trouve dans un processus de régularisation de sa situation en sollicitant des autorités préfectorales le renouvellement de son titre de séjour et qu’il justifie la possession d’un document d’identité représentant en même temps un titre de voyage en cours de validité (sic) et d’une résidence effective et permanente. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a produit ni une copie de son passeport ni de justificatifs d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls deux motifs pour refuser au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le risque de fuite prévu par les dispositions susvisées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est bien établi et ce nouveau moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
11. M. C soutient que le préfet a méconnu ces dispositions car il n’a pas pris en compte sa situation et notamment la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y a noués ainsi que l’absence de menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, et comme il a été dit au point 5, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. D’autre part, le préfet ne s’est pas fondé sur une menace pour l’ordre public en prenant son arrêté. Enfin, si le requérant soutient qu’une telle mesure revient à anéantir tout le projet qu’il a réussi à réaliser en France depuis son entrée et met fin à ses attaches professionnelles, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié de nature à l’établir. Il résulte de ce qui précède, que le préfet n’a pas pris une mesure disproportionnée ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Enfin, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du nord.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Lahary, premier conseiller,
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
signé
A. BEAL
Le président
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick/2-1
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