Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 22 février 2021, n° 19/05268
TI Mulhouse 28 novembre 2019
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CA Colmar
Confirmation 22 février 2021
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CASS
Rejet 13 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un bail verbal

    La cour a constaté que l'existence d'un bail verbal a été établie, mais que ce bail est soumis aux dispositions du code rural, ce qui a des implications sur la résiliation.

  • Rejeté
    Exploitation sans autorisation

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé que l'exploitation des parcelles par l'EARL D Y était sans autorisation, car le bail verbal a été reconnu.

  • Rejeté
    Motifs de résiliation judiciaire

    La cour a estimé que les conditions de résiliation n'étaient pas remplies et que les griefs invoqués n'étaient pas prouvés.

  • Rejeté
    Faute de l'exploitant

    La cour a jugé qu'aucune faute n'a été prouvée de la part de l'exploitant, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Accepté
    Dépens de l'instance d'appel

    La cour a confirmé que l'appelante, partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 22 févr. 2021, n° 19/05268
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/05268
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mulhouse, 28 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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