Confirmation 22 février 2021
Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 févr. 2021, n° 19/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05268 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 21/131
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
— Me Soline DEHAUDT
+ Copie aux parties par
lettre simple
Le 22 février 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/05268 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHXM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
E.A.R.L. Y D
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame B X était propriétaire de terres agricoles situées à Attenschwiller, cadastrées parcelle […], d’une contenance de 07 ares 36 centiares, parcelle […], d’une contenance de 07 ares 84 centiares et parcelle […], section 18, d’une contenance de 05 ares a 61 centiares.
Madame Z X, sa fille, est devenu propriétaire de ces parcelles par voie de succession en 2013.
Madame B X avait consenti un bail verbal à Monsieur C Y, aux droits de qui viennent Monsieur D Y et l’EARL Y, dont Monsieur D Y est le représentant légal.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 août 2013, Madame Z X a informé Monsieur D Y de son intention de résilier le contrat de fermage à l’issue de l’année 2014.
Le preneur étant resté dans les lieux, la bailleresse lui a, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2016, demandé de quitter définitivement ses terrains à compter du 1er octobre 2016.
Par acte du 23 janvier 2017, Madame Z X a fait citer Monsieur D Y et l’EARL Y devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation des baux concernant les parcelles 30, 154 et 156 et voir condamner
solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.
Elle a fait valoir que si un bail existait, il ne pourrait être soumis qu’aux dispositions du code civil et non du code rural, s’agissant de baux portant sur des petites parcelles.
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité et en tout cas ou mal fondé des demandes, faisant valoir que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des parcelles et contestant toute résiliation de bail conforme aux dispositions du code rural.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces produites par Madame Z X,
— déclaré recevable l’action formée par Madame Z X à l’encontre de Monsieur D Y et de l’EARL Y,
— débouté Madame Z X de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Madame Z X à payer à Monsieur D Y et à l’EARL Y la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Z X aux entiers frais et dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Madame X justifie de la propriété des parcelles litigieuses ; que celle-ci sont soumises aux dispositions du code rural ; que Monsieur C Y pouvait se prévaloir d’un bail verbal sur les parcelles ; que le congé unilatéral donné le 12 mars 1985 par Madame B X à Monsieur C Y ne pouvait valoir résiliation amiable, à défaut d’acceptation par le preneur ; qu’à défaut de résiliation judiciaire, le bail s’est poursuivi ; que l’éventuel transfert irrégulier du bail de Monsieur C Y à D Y n’est pas établi, non plus qu’un refus de renouvellement du bail ; que Z X n’a pas non plus délivré un congé aux défendeurs ; que le paiement des fermages n’est pas contesté, non plus que l’exploitation par les défendeurs de terres comprenant les surfaces litigieuses, de sorte que la preuve du bail est rapportée ; que la demanderesse ne démontre pas que le bail a fait l’objet d’un apport en société, ni d’un échange de parcelles où l’existence d’une sous-location ; qu’elle ne justifie d’aucun grief permettant de prononcer la résiliation du bail.
Madame Z X a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2019, intimant l’EARL Y D.
Par écritures du 27 novembre 2020, reprises oralement à l’audience du 30 novembre 2020, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— constater l’existence d’un bail verbal conclu entre Monsieur C Y et Madame X portant exclusivement sur la parcelle […] de la concluante,
— constater que l’EARL D Y exploite la parcelle […] et la parcelle n° 30 sans la moindre autorisation,
— déclarer que les parcelles de Madame X sont soumis au statut des petites parcelles et
non à celui du fermage,
— constater que le bail a été régulièrement résilié à compter du 1er janvier 2015 et à défaut du 1er janvier 2017,
— prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article 1224 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’EARL Y D et Monsieur D Y à payer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts et à défaut le montant qu’il plaira à la cour d’attribuer,
— condamner solidairement l’EARL Y D et Monsieur D Y à payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 2000 € pour la procédure d’appel,
— condamner solidairement l’EARL Y D et Monsieur D Y à payer les entiers frais et dépens de première instance ainsi que les frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas l’existence du bail portant sur la parcelle […], conclu verbalement ; que Monsieur Y a exploité pour son profit exclusif, sans la moindre autorisation préalable, la parcelle n° 30 ; qu’elle l’a mis en demeure par courrier du 8 décembre 2016, de cesser immédiatement l’exploitation de ses terrains, ce à quoi il n’a pas obtempéré ; qu’il a de même retiré le bornage délimitant ces parcelles et les a dilués avec d’autres parcelles annexes appartenant à différents propriétaires.
Elle soutient que le bail n’est pas régi par le code rural, mais par l’article 1775 du code civil, puisque la surface louée est inférieure à 50 ares ; que l’EARL Y ne peut se prévaloir de ce que les parcelles seraient incluses dans des îlots de culture qu’elle exploite, alors qu’elle ne peut justifier d’un bail sur la parcelle n° 30 et que le bail conclu pour la parcelle 156 l’a été avec Monsieur C Y et non avec son fils ou avec l’EARL ; qu’elle a respecté les formes prescrites pour informer le preneur de son intention de résilier le bail à l’issue de l’année 2014 et à défaut par courrier recommandé daté du 27 juillet 2016, demandant à Monsieur Y de quitter définitivement ses terrains à compter du 1er octobre 2016 ; que depuis lors, ce dernier exploite les terres sans verser le moindre loyer.
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail verbal, au regard des articles 1224 et 1229 du code civil, au motif que le preneur a procédé au retrait du bornage définissant les limites des parcelles objets du bail, les diluant ainsi dans celles d’autres propriétaires limitrophes ; que le retrait du bornage constitue un délit pénal; que par ailleurs, Monsieur C Y fait exploiter les terres par un tiers, sans son accord, et ne paie plus le moindre loyer ; que le non-paiement du loyer constitue un grief suffisant pour caractériser un motif grave de résiliation.
Elle soutient que le preneur a commis une faute grave justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Par écritures datées du 14 octobre 2020, reprises oralement à l’audience devant la cour, l’EARL Y D a conclu à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Madame Z X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Elle fait valoir que Madame X ne conteste pas le bail, puisqu’elle estime qu’il a été résilié ; que le bail verbal est soumis au statut du fermage, par application des dispositions de l’article L 411-1 du code rural, qui est d’ordre public ; que les parcelles litigieuses sont situées dans des îlots de culture de plus de 50 ares ; que l’appelante ne peut se prévaloir d’aucun motif de résiliation du contrat, en ce que le bail n’a pas fait l’objet d’un apport en société ; que les échanges de jouissance entre exploitant preneurs sont autorisées, sauf si le bailleur justifie d’un grief ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il n’existe aucune sous-location et qu’aucune borne n’a été retirée par Monsieur D Y, gérant de l’EARL ; qu’en tout état de cause, Madame X ne justifie pas de l’existence d’une des conditions précises prévues à l’article L 411-31 I 1° du code rural.
Concernant la demande en dommages-intérêts, elle fait valoir que Madame X invoque des motifs graves imputables à Monsieur D Y, qui n’est pas partie à la procédure d’appel ; que le bail rural ayant été conclu par Madame B X avec l’EARL Y D, aucune responsabilité contractuelle de D Y ne peut être invoquée ni retenue. Elle précise que les fermages ont été réglés mais n’ont pas été encaissés.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code rural, le bail rural se définit comme étant toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1.
Lorsqu’il n’est pas établi par écrit, la preuve peut en être rapportée par tout moyen. La charge de la preuve incombe à celui qui en revendique l’existence.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que par lettre du 10 août 2013, Madame Z X a informé Monsieur Y qu’à partir de 2015 et jusqu’à nouvel ordre, il ne paiera plus de fermage pour les parcelles 156 section 4 et parcelle 30 section 30, car elle souhaiterait récupérer ses terres dans un certain délai. Elle a précisé que ces parcelles ne font pas l’objet d’une obligation de bail de neuf ans, puisque considérées dans la législation comme « petites parcelles ». Elle a ajouté que lors de sa venue en mai dernier, elle a pu s’apercevoir qu’il avait pris l’initiative, sans lui en parler, de regrouper l’un de ses terrains avec d’autres et de le faire cultiver par un autre agriculteur ; que ce fait ne la dérange pas à partir du moment où le bornage qui le délimite reste visible et l’a remercié d’y faire attention.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2016, Madame X a confirmé à Monsieur Y qu’elle arrêtait le prêt de ses petites parcelles citées en référence, soit la parcelle 156 section 4 et 30 section 12. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2016, Madame X a à nouveau sommé Monsieur D Y d’arrêter l’exploitation de ses terrains, visant toujours en référence les terrains situés à Attenschwiller, parcelle 156 section 4 et 30 section 12.
Madame X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande dirigée contre l’EARL Y D, tendant à récupérer les parcelles 156 et 30 au motif que le bail est terminé depuis 2014.
Il résulte de ces éléments que Madame X n’a jamais contesté l’existence d’un bail portant aussi bien sur la parcelle 156 que sur la parcelle 30, qui avait été consenti par Madame B X, dont elle est l’héritière ; que ces parcelles sont au demeurant enregistrées à la MSA comme étant mise en valeur par l’EARL Y D, ainsi qu’il ressort d’une attestation parcellaire en date du 8 décembre 2016'; que la MSA a précisé dans
un courrier du 28 mars 2017 ne pouvoir faire suite à la demande de Madame X, qui souhaitait voir porter à son compte ces deux parcelles, en l’absence de réponse de l’actuel exploitant ; que ce n’est qu’à hauteur d’appel, dans le cadre de ces dernières conclusions, que Madame X a contesté le bail portant sur la parcelle 30, ce qu’elle ne contestait nullement dans ses précédentes écritures en appel.
L’EARL Y D exploitant ces parcelles et n’étant pas contesté qu’un fermage a été acquitté au moins jusqu’en 2014 en contrepartie de cette jouissance, il convient de constater que la preuve d’un bail verbal est rapportée pour les deux parcelles concernées.
L’article L 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à’l'article L. 311-1'est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Cependant, le bénéfice des dispositions du code rural ne s’applique pas, pour les baux ruraux du Haut-Rhin, lorsque le total de la superficie louée par le même bailleur au même preneur ne dépasse pas 50 ares pour les terres et prés du Sundgau, où se situe Attenschwiller, ainsi qu’il résulte de l’arrêté pris par le préfet du Haut-Rhin le 8 novembre 1995. Il est toutefois prévu par cet arrêté que toute parcelle, qui au moment et du fait de la conclusion du bail ou de son renouvellement, fait partie d’un îlot de culture entièrement exploité par le preneur, est soumis au statut juridique du fermage, dans le cas où la superficie totale de l’îlot dépasse la limite de 50 ares ; que toute parcelle est considérée comme faisant partie d’un îlot si elle y est contiguë sur un côté ou en un point quelconque.
L’EARL Y D justifie que les parcelles 156 et 30 sont incluses dans des îlots de culture qu’elle exploite et dont la surface est supérieure à 50 ares. En conséquence, le bail portant sur ces parcelles est régi par le statut du fermage, de sorte qu’il doit être constaté que la dénonciation faite par Madame Z X par lettre recommandée avec avis de réception, sans respect des conditions posées par le code rural, est irrégulière et n’a pas pu avoir pour effet de mettre un terme au contrat au 1er janvier 2015, non plus qu’au 1er janvier 2017.
La demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ne peut pas plus prospérer, en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1224 du code civil, qui n’ont pas vocation à régir la relation contractuelle, étant relevé au demeurant que Madame X ne produit aucune pièce de nature à établir que Monsieur Y a procédé à l’enlèvement des bornes qui délimitaient les parcelles concernées, ce qui est formellement contesté ; qu’aucune preuve n’est de même apportée quant à l’existence d’une sous-location ou d’un échange de parcelles de nature à faire grief à la bailleresse ; que le défaut de paiement du fermage n’est susceptible d’entraîner la résiliation du bail qu’à la condition du respect des formes posées à l’article L 411-31 du code rural, qui ne sont nullement remplies en l’espèce; que l’appelante ne peut soutenir n’avoir jamais consenti à l’exploitation des terres par l’EARL ou Monsieur D Y, eu égard au contenu des courriers précités adressés le 10 août 2013, 27 juillet 2016 et le 8 décembre 2016.
L’appelante ne justifie pas non plus d’une faute de l’intimée de nature à voir engager sa responsabilité contractuelle et qui justifierait l’allocation de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame Z X sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande formée par l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Z X à payer à l’EARL Y D la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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