Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 19/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00090 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 août 2019, N° 19/00152;F18/00118;19/00086 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
26
GR
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Paméla Céran J,
le 11.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 11.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 février 2021
N° RG 19/00090 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00152, Rg F 18/00118 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 août 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00086 le 11 septembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sarl Anavai Distributions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 1777 B, n° Tahiti C 31230, dont le siège social est sis […], […]a, […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. A X, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant […], […] à Paea, […] ;
Représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant-fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL , président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 24 avril 2018, à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 11 avril 2019, M A X a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
— requalifier le contrat de prestations de services l’ayant lié à la Sarl Anavai Distributions en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 ;
— dire que son salaire mensuel net était de 350 300 FCP ;
— condamner la Sarl Anavai Distributions à déclarer ses salaires du 1er mai 2017 au 6 mars 2018 ;
— condamner la Sarl Anavai Distributions au paiement des sommes de:
. 357 306 FCP d’indemnité compensatrice de congés payés ;
. 67 800 FCP de salaire pour la période du 1er au 6 mars 2018 ;
. 2 101 800 FCP d’indemnité sur le fondement de l’article Lp 5611-12 du code du travail.
Par jugement du 19 août 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— requalifié la relation ayant lié A X à la Sarl Anavai Distributions en contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2017 au 6 mars 2018 ;
— dit que la rupture de cet engagement, le 6 mars 2018, s’analyse et produit les effets d’une démission ;
— condamné la Sarl Anavai Distributions au paiement à A X des sommes de :
. 1 860 000 FCP, qui devra être augmentée de la part correspondant au salaire brut équivalent à un salaire net de 310 000 FCP ;
. 316 780 FCP nets d’indemnité compensatrice de congés payés, que l’employeur devra déclarer à la CPS en reconstituant le salaire brut correspondant ;
. 67 800 FCP nets de salaire pour mars 2018, que l’employeur devra déclarer à la CPS en reconstituant le salaire brut correspondant ;
— condamné la Sarl Anavai Distributions aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 13 septembre 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Sarl Anavai Distributions demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que M. A X échoue à établir l’existence d’un lien de subordination ;
— dire que les parties ont été liées par un contrat de prestation de services ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture de l’engagement de M. X s’analyse et produit les effets d’une démission ;
— juger que le salaire de référence de M. X doit être fixé à la somme brute de 310 000 FCP ;
— constater que la société Anavai Distributions consent à verser à M. X une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 25 jours de congés payés acquis sur la période du 1er mai 2017 au 6 mars 2018 selon la règle du 1/10e ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la Sarl Anavai Distributions les sommes de :
. 410 800 FCP à titre de remboursement de TVA indûment payée
. 930 000 FCP à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
en tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la Sarl Anavai Distributions la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 19 août 2019 en ce qu’il a :
. retenu la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
. dit que la rupture de cet engagement, le 6 mars 2018, s’analyse et produit les effets d’une démission ;
. condamné la société Anavai Distributions au paiement des dépens et de la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
. débouté la société Anavai Distributions de ses demandes.
statuant à nouveau,
— condamner la société Anavai Distributions à payer à M. A X :
. une indemnité forfaitaire de 2 457 390 FCP pour recours au travail illégal ;
. une indemnité compensatrice de congés payés de 316 200 FCP ;
. le dernier salaire de mars 2018 : 62 000 FCP ;
— condamner la société Anavai Distributions à déclarer les salaires à la CPS, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de Tarrêt à intervenir ;
— la condamner à payer à M. X la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le contrat de prestation de services :
Attendu que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, suppose l’exercice par l’employeur d’une autorité et d’un contrôle effectif, ainsi que l’imposition de contraintes dans les conditions matérielles d’exécution du travail (lieu, horaire, matériel) ;
Qu’il appartient nécessairement à la partie qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve d’un lien de subordination ;
Qu’indépendamment de la qualification donnée par les parties à la convention, il appartient à la juridiction de déterminer l’existence d’un contrat de travail en fonction de l’ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée ;
Qu’en l’absence de contrat de travail écrit, de déclaration à la Caisse de Prévoyance Sociale ou de délivrance de bulletin de salaire, il n’existe pas ici de contrat de travail apparent renversant la charge de la preuve;
Qu’il existe au contraire une présomption de non salariat pour toute personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;
Qu’en l’espèce l’activité de M. X ayant donné lieu à cette immatriculation est justement liée au commerce (Commerce de gros et autres intermédiaires du commerce en produits divers).;
Que si la fonction de directeur commercial est habituellement salariée, elle peut également s’exercer dans le cadre d’une convention de prestation de services dès lors que l’activité est effectuée en dehors de tout lien de subordination ;
Qu’il n’est pas produit en appel la preuve de l’exercice, par le supposé employeur, d’une autorité et d’un contrôle effectif, pas plus que l’imposition de contraintes dans les conditions matérielles d’exécution du travail (lieu, horaire, matériel) ;
Que la présence notamment d’un bureau pour M. X au sein de la société, d’une fixité de sa rémunération, d’une carte de visite de 'directeur commercial’ de la société, d’une adresse mail de l’entreprise, de missions effectuées également pour le compte de la société ne suffisent pas à caractériser l’existence contestée d’un lien de subordination, alors même, qu’il est excipé au surplus de la réalité de liens d’affaires entre M. Y et M. X et de perspectives à terme d’association professionnelle entre eux ;
Qu’a contrario force est de constater qu’il est justifié d’une autonomie importante dans l’exercice de l’activité M. X illustrée par le courriel de M. X du 31/01/18 à l’adresse de client de la société: Je suis M. X A, je travaille avec M. Y B, je suis en charge de Anavai Distribution" sur lequel M. X ne conclut pas ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à requalification du contrat de prestataire de service de M. X en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;
Qu’au vu des pièces produites non contestées, et notamment du mail de la comptable de la société du 7 mars 2018, la société sera condamnée en deniers ou quittance à régler à M. Z le solde restant due au titre du mois de mars 2018 pour ses prestations avant sa démission soit la somme de 50 043 FCP TTC.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacun les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de prestation de service de M. X en contrat de travail ;
Condamne la Sarl Anavai Distributions en deniers ou quittances au paiement à M. Z de la somme de 50 043 FCP TTC au titre du mois de mars 2018 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 février 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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