Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé
Article L524-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 136 (V) JORF 27 décembre 2006
Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.
L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.
La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.
En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.
Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation.
Commentaires • 8
Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions de la mise en uvre de l'article 136 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 qui font l'objet d'un projet de décret en cours de préparation. […] Cet article qui a modifié l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale institue, à l'instar de ce qui existe pour le RMI, l'obligation pour les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) de faire valoir prioritairement leurs droits aux créances d'aliments ainsi qu'à l'ensemble des autres prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre. […]
Lire la suite…Mme Catherine Morin-Desailly appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions de mise en uvre de l'article 136 de la loi de finances pour 2007 qui font l'objet d'un projet de décret. […] Cet article qui a modifié l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale institue, à l'instar de ce qui existe pour le revenu minimum d'insertion (RMI), l'obligation pour les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) de faire valoir prioritairement leurs droits aux créances d'aliments ainsi qu'à l'ensemble des autres prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que le fait pour le parent isolé de vivre dans sa famille n'était pas de nature à écarter le bénéfice de l'allocation de parent isolé, a fait une exacte application des articles L. 524-1 à L. 524-4 du Code de la sécurité sociale, en décidant que la perception de cette allocation n'entraînait pas pour son bénéficiaire la perte de la qualité d'enfant à charge ;
Lire la suite…- Allocataire continuant à vivre dans sa famille·
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[…] Aux termes des articles L 524-1 et L 524-4, R 524-3, R 524-4 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé est attribuée sous condition de ressources aux personnes vivant seules et assumant la charge d'un ou plusieurs enfants.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 2002, 00-12.164, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1998) d'avoir limité à 4 200 francs la somme que M me Y… devait lui rembourser, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 524-4 du Code de la sécurité sociale et 1252 du Code civil que la créance de M me Y… sur lui-même, pour la période du 1 er novembre 1993 au 27 février 1995, ayant été intégralement réglée par la Caisse d'allocations familiales, sa demande en répétition de l'indu était fondée à hauteur des sommes versées par ladite caisse à M me Y… et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles). […] Il convient de rappeler que l'API ne peut être attribuée qu'à une personne considérée comme isolée, dans l'une des conditions précisées par l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale, « personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement ». […]
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