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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 janv. 2024, n° 23/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
RAC Social
Minute n°
N° RG 23/01532 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XO
AFFAIRE : [H] C/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA S OCIETE GENERALE (SG),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-2 (anciennement 6ème chambre), avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt huit janvier deux mille vingt trois,
assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
APPELANT
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA SOCIETE GENERALE (SG)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 substitué par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 1er février 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu l’arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Versailles,
Vu la décision rendue le 24 mai 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
Vu la déclaration de saisine de M. [G] [H] du 8 juin 2023,
Vu l’avis de fixation du 5 septembre 2023,
Vu les conclusions de M. [G] [H] du 3 juillet 2023,
Vu les conclusions du Comité social et économique central de la Société générale du 18 août 2023,
Vu les dernières conclusions aux fins de caducité du Comité social et économique central de la Société générale du 24 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions en réponse à incident de M. [G] [H] du 21 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Le Comité social et économique central (ci-après : « CSEC ») de la Société générale, situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est l’instance représentative du personnel de la Société générale. Il emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979.
M. [G] [H], né le 30 mars 1993, a travaillé pour cette instance d’abord selon un contrat d’intérim avec la société Manpower du 27 février au 2 mars 2012 puis il a été engagé selon contrats de travail à durée déterminée à cinq reprises :
— du 4 juin au 31 août 2012,
— du 26 décembre au 11 janvier 2013,
— du 3 juin au 31 août 2013,
— du 30 juin au 5 septembre 2014,
— du 8 juin au 28 août 2015.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de voir condamner le CSEC de la Société générale au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 1er février 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté M. [H] de ses demandes,
— débouté le CSEC de la Société générale de ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de M. [H].
M. [H] a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 février 2018.
Par arrêt du 6 mai 2021, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 1er février 2018,
Y ajoutant,
— condamné M. [H] à payer au CSEC de la Société générale une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] de sa demande présentée sur le même fondement,
— condamné M. [H] au paiement des entiers dépens.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 24 mai 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné le CSEC de la Société générale aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le CSEC de la Société générale et l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
M. [H] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 8 juin 2023.
Il a conclu le 3 juillet 2023.
Le CSEC de la Société générale a conclu le 18 août 2023.
Par conclusions du 24 octobre 2023, le CSEC de la Société générale a formé un incident pour voir déclarer caduque la déclaration de saisine.
Par dernières conclusions sur incident du 24 novembre 2023, le CSEC de la Société générale demande de :
— prononcer la caducité de la déclaration de saisine de M. [H], faute de signification régulière de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi par M. [H] dans le délai de 10 jours imparti par l’article 1037-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à verser au CSEC de la Société générale la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions en réponse sur incident du 21 novembre 2023, M. [G] [H] demande de :
— débouter le CSE de sa demande de caducité,
— condamner le CSE à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSE aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la caducité de la déclaration de saisine
Le CSEC de la Société générale soutient qu’il n’y a pas eu de notification régulière entre avocats, que M. [H] n’a pas procédé à la signification de sa déclaration de saisine et qu’il ne peut se prévaloir d’un échange confidentiel entre avocats du 15 juin 2023 pour justifier des diligences accomplies, ni justifier d’une communication par RPVA valant notification entre avocats.
M. [H] fait valoir que la procédure est régulière ; que la preuve de la notification valable entre avocats n’est pas utile dès lors qu’il est justifié de l’existence de la constitution de l’avocat dans le délai de 10 jours prescrit ; que le CSEC est irrecevable au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile, car les exceptions de nullité doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article L. 1037-1 du code de procédure civile dispose notamment dans ses deux premiers alinéas que 'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.'
Selon cette disposition, l’auteur de la déclaration doit signifier celle-ci dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Cet avis rend inutile l’envoi par le greffe d’une copie de la déclaration de saisine d’où la mise à l’écart de l’article 1036 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration de saisine de M. [H] est datée du 8 juin 2023, enregistrée au greffe le 14 juin 2023, et un échange a eu lieu entre avocats le 15 juin 2023.
Il résulte de la constitution de l’avocat du CSEC du 21 juin 2023 que ce dernier a constitué avocat 'sur la déclaration de saisine enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 23/01532 et effectuée par Me Aurélien Wulveryck, avocat du cabinet Omnes avocats, [Adresse 1]", de sorte que, quelles que soient les conditions des échanges entre avocats, il est ainsi établi que l’avocat du CSEC s’est constitué sur la déclaration de saisine que lui avait adressée l’avocat de M. [H], en l’absence de tout envoi par le greffe de ladite déclaration conformément aux dispositions précitées.
L’avis de fixation adressé par le greffe est intervenu le 5 septembre 2023, soit postérieurement à la constitution de l’avocat du CSE central mais également aux conclusions de M. [H] et du CSE central, respectivement du 3 juillet 2023 et du 18 août 2023.
La finalité de la signification de la déclaration de saisine est d’aviser la partie de ce que la cour de renvoi est saisie et qu’un avis de fixation a été établi, lequel comporte l’indication du calendrier de procédure notamment la date de clôture et la date d’audience.
Or, en l’espèce, le CSEC a été informé de la déclaration de saisine puisqu’il a constitué avocat sur cette déclaration le 21 juin 2028, puis a été informé de l’avis de fixation par le greffe également en raison de sa constitution.
En effet, bien que l’article 1037-1 du code de procédure civile ne le précise pas, au contraire de l’article 905-1 du même code pour ce qui concerne la déclaration d’appel, la signification de la déclaration de saisine à toute partie présente à l’instance ne se conçoit que lorsque celle-ci n’a pas déjà constitué avocat dans le délai de dix jours de la notification de l’avis de fixation par le greffe.
Le but poursuivi par le législateur, en l’occurrence la volonté de favoriser un traitement accéléré de la procédure tout en assurant le respect du principe de la contradiction, est atteint lorsque l’ensemble des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation a constitué avocat dans ledit délai, de sorte qu’il devient inutile de procéder à la notification de la déclaration de saisine par acte d’huissier.
Adopter une position inverse reviendrait à imposer un formalisme excessif constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, consacré par l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Civ 2., 10 décembre 2020 n°19-22.090).
Cette décision, certes rendue en formation restreinte, diffusée et non publiée, n’a cependant pas été remise en cause par la Cour de cassation, laquelle avait précédemment, dans un arrêt publié de la 2ème chambre civile du 22 octobre 2020 (n°19-21.864) considéré que l’article 1037-1 du code de procédure civile n’impose pas à l’auteur de la déclaration de saisine après cassation qui a signifié celle-ci à l’avocat de la partie adverse, avant même la notification par le greffe de l’avis de fixation, de la notifier à la partie elle-même dans les dix jours de cet avis, cette diligence étant devenue sans objet.
Sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres arguments des parties, la caducité n’est donc pas encourue.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le CSE central de la Société générale sera condamné à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le président, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine,
Condamne le Comité social et économique central de la Société générale à payer à M. [G] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Comité social et économique central de la Société générale de sa demande à ce titre,
Condamne le Comité social et économique central de la Société générale aux dépens de l’incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans le délai de 15 jours suivant sa date.
Ordonnance prononcée publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
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